1995 / 5 - 42

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que plusieurs mois plus tard. L'invraisemblance de ces allégués justifiait de ne pas accorder de crédibilité au récit relatif au refus de servir, dont l'obligation ne constitue pas une mesure de persécution. Par ailleurs, constatant l'existence d'informalités dans la convocation du Tribunal de Gjilan, sous les rubriques relatives à l'identité, à la date de notification et au délai imparti pour se présenter à l'autorité, il a considéré qu'il s'agissait d'un faux et a confisqué cette convocation. Compte tenu de l'ensemble du dossier, il a estimé que l'attestation relative à la condamnation du père du requérant n'était pas décisive et qu'en raison des contradictions et invraisemblances dans le récit, les mesures de poursuite alléguées par l'épouse n'étaient pas vraisemblables.

Dans le recours administratif du 10 décembre 1992, les intéressés concluent à l'annulation de la décision de renvoi, ainsi qu'au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils relèvent que l'ODR a violé son devoir de motivation dans la mesure où il n'a pas discuté les questions touchant à l'exécution de leur renvoi au regard de la situation de fait concrète régnant dans leur pays d'origine. Ils considèrent qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution de cette situation, telle que décrite dans les nombreux documents qu'ils ont produits ainsi que du risque de l'éclatement d'une guerre civile, prolongement logique de la crise yougoslave. Ils soulignent également qu'il n'est pas admissible de renvoyer au Kosovo les Albanais astreints au service militaire et qu'il existe une forte probabilité que le recourant soit appelé à servir ou enrôlé de force et envoyé au front, dans une guerre menée en violation du droit des gens. Ils font valoir également que le fait de replacer un réserviste sous la puissance des autorités serbes contrevient à l'embargo décrété par les Nations Unies à l'encontre de la Serbie. Par ailleurs, ils soutiennent que l'exécution du renvoi via la Macédoine n'est pas envisageable car il s'agit d'un Etat tiers. Ils sollicitent la dispense des frais de procédure, cette mesure étant justifiée par le fait qu'ils émargent à l'assistance.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODR, par préavis du 28 janvier 1993, en propose le rejet. Il fait valoir en substance que le dépôt d'une demande d'asile impose un examen individuel et personnel de sorte que les articles relatifs à la situation générale au Kosovo ne trouvent pas toujours application dans un cas particulier. Il relève que la Commission suisse de recours en matière d'asile a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la situation au Kosovo et a estimé qu'un renvoi n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il constate enfin que les craintes de mobilisation de l'intéressé ne reposent que sur une convocation dont la falsification n'a pas été contestée dans le recours. Dans leurs déterminations du 10 mars 1993, les recourants