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que plusieurs mois plus tard. L'invraisemblance de ces allégués
justifiait de ne pas accorder de crédibilité au récit relatif au refus
de servir, dont l'obligation ne constitue pas une mesure de persécution.
Par ailleurs, constatant l'existence d'informalités dans la convocation
du Tribunal de Gjilan, sous les rubriques relatives à l'identité, à la
date de notification et au délai imparti pour se présenter à l'autorité,
il a considéré qu'il s'agissait d'un faux et a confisqué cette
convocation. Compte tenu de l'ensemble du dossier, il a estimé que
l'attestation relative à la condamnation du père du requérant n'était
pas décisive et qu'en raison des contradictions et invraisemblances dans
le récit, les mesures de poursuite alléguées par l'épouse n'étaient
pas vraisemblables.
Dans le recours administratif du 10 décembre 1992, les intéressés
concluent à l'annulation de la décision de renvoi, ainsi qu'au règlement
de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils relèvent que l'ODR a violé
son devoir de motivation dans la mesure où il n'a pas discuté les
questions touchant à l'exécution de leur renvoi au regard de la
situation de fait concrète régnant dans leur pays d'origine. Ils considèrent
qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution de cette situation, telle
que décrite dans les nombreux documents qu'ils ont produits ainsi que du
risque de l'éclatement d'une guerre civile, prolongement logique de la
crise yougoslave. Ils soulignent également qu'il n'est pas admissible de
renvoyer au Kosovo les Albanais astreints au service militaire et qu'il
existe une forte probabilité que le recourant soit appelé à servir ou
enrôlé de force et envoyé au front, dans une guerre menée en violation
du droit des gens. Ils font valoir également que le fait de replacer un réserviste
sous la puissance des autorités serbes contrevient à l'embargo décrété
par les Nations Unies à l'encontre de la Serbie. Par ailleurs, ils
soutiennent que l'exécution du renvoi via la Macédoine n'est pas
envisageable car il s'agit d'un Etat tiers. Ils sollicitent la dispense
des frais de procédure, cette mesure étant justifiée par le fait qu'ils
émargent à l'assistance.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODR, par préavis du 28 janvier
1993, en propose le rejet. Il fait valoir en substance que le dépôt
d'une demande d'asile impose un examen individuel et personnel de sorte
que les articles relatifs à la situation générale au Kosovo ne trouvent
pas toujours application dans un cas particulier. Il relève que la
Commission suisse de recours en matière d'asile a déjà eu l'occasion de
se prononcer sur la situation au Kosovo et a estimé qu'un renvoi n'est
pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Il constate
enfin que les craintes de mobilisation de l'intéressé ne reposent que
sur une convocation dont la falsification n'a pas été contestée dans le
recours. Dans leurs déterminations du 10 mars 1993, les recourants
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