1995 / 5 - 41

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agisce nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, che non soggiace al diritto di essere sentito (consid. 8e; precisazione della giurisprudenza, cfr. GICRA 1994 n. 1).


Résumé des faits :

Ayant quitté leur pays d'origine le 15 décembre 1991, T. B. et son épouse A. ont déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Entendu au centre d'enregistrement de Genève le 20 décembre 1991, le requérant a déclaré qu'il avait quitté son pays, d'une part, parce qu'il était constamment suivi par la police en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, parce qu'il avait reçu une convocation militaire et avait refusé d'y donner suite. Membre de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), il n'a jamais été arrêté. Entendue le même jour, la requérante, membre de la LDK également, a mentionné qu'elle était venue en Suisse pour suivre son mari, qu'elle n'était pas recherchée et n'avait jamais été arrêtée.

Lors de l'audition cantonale du 21 janvier 1992, T. B. a précisé qu'il avait été recherché par la police à trois reprises, une première fois quatre ou cinq mois avant son départ puis deux fois en novembre 1991 (soit le 5 novembre et à la fin du mois), pour avoir collé des affiches et participé à des manifestations en 1988, 1989 et 1990. Il a produit une convocation du Tribunal de Gjilan, datée du 5 novembre 1991, qui lui intime l'ordre de se présenter immédiatement, des coupures de journaux concernant son grand-père et son oncle ainsi qu'une attestation no 22/236, délivrée le 5 mars 1958, et confirmant un jugement de condamnation prononcé le 5 avril 1947 contre son père ainsi que sa libération, le 29 novembre 1955. Auditionnée le même jour, son épouse a confirmé les recherches policières dont il faisait l'objet, indiquant que, lorsque les agents se sont présentés la deuxième fois à leur domicile, elle a été emmenée au poste et menacée d'emprisonnement si elle n'indiquait pas le lieu de séjour de son mari.

Par décision du 5 novembre 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a relevé que le requérant s'était contredit sur la date de son adhésion à la LDK, mentionnant tantôt 1988, tantôt 1989. Il a également souligné qu'il n'avait pas été à même d'indiquer les dates et lieux exacts des manifestations auxquelles il prétendait avoir pris part et qu'il était pour le moins surprenant que les premières recherches policières, sans résultat, n'aient été suivies de nouvelles recherches