1995 / 3 - 32

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L'interprétation systématique de la loi, mais aussi l'examen de la jurisprudence de la commission, vont donc manifestement dans le sens d'une identité des notions contenues dans ces deux dispositions.

b) L'interprétation historique et téléologique confirme cette conclusion.

En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile de 1979, l'octroi de l'asile n'entrait en ligne de compte, en principe, que si l'intéressé n'avait pas d'autre possibilité que de se réfugier en Suisse pour se soustraire au danger qui le menaçait. Le législateur a souhaité reprendre intégralement cette idée lorsqu'il a élaboré la loi actuelle. Selon celle-ci, la Suisse n'accorde donc pas l'asile aux personnes qu'un Etat tiers a accueillies ou qui, du moins, y ont séjourné quelque temps sans y être inquiétées. En pareil cas, la Suisse ne se considère pas comme un pays d'asile (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 126). Ce principe trouve son expression à l'article 6 LA. Le premier alinéa règle le cas de la personne se trouvant en Suisse. Le second concerne le requérant qui dépose sa demande d'asile à l'étranger. La loi fixe dans les deux hypothèses les conditions permettant à l'autorité de considérer que l'intéressé peut être admis dans un pays tiers, étant précisé que ces conditions sont, dans la première hypothèse, moins restrictives que dans la seconde (Message précité, p. 127). L'article 2 OA 1, disposition d'exécution de l'article 6, 1er alinéa LA, présume qu'en l'absence d'un dépassement d'un délai de vingt jours, le réfugié est réputé n'avoir fait que transiter par le pays tiers sans avoir recherché, ni "a fortiori" obtenu un abri contre des persécutions des autorités de son pays d'origine (W. Kaelin, Die Abweisung von Asylgesuchen wegen Aufnahme in einem Drittstaat - Bemerkungen zu Art. 6 Abs. 1 Asylgesetz, in : SJZ 1982, p. 337; M. Gattiker, Aus den Augen, aus dem Sinn: Kritik der schweizerischen Erstasyllandpraxis, Asyl 1988/1, p. 8; cf. aussi: V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Zürich 1973, p. 271ss). 

La possibilité du requérant de se réfugier ailleurs qu'en Suisse n'a pas uniquement été prise en considération par le législateur sur la question spécifique de l'asile. En matière de renvoi, il a également traité de manière différenciée le requérant qui pouvait être admis dans un pays tiers, en accordant à l'ODR, aux articles 13d, 2e alinéa LA et 19, 2e alinéa LA, la latitude de prononcer un renvoi préventif. Ces deux dispositions doivent donc être rapprochées l'une de l'autre, mais aussi de l'article 6 1er alinéa LA, dans