1995 / 3 - 33

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le sens où manifestement, dans tous ces cas, le législateur a voulu réglementer une même situation, à savoir celle de requérants qui peuvent et doivent demander protection à un autre Etat. Plus précisément, le législateur a voulu permettre à l'autorité compétente de prononcer un renvoi immédiat dans le pays tiers pour les cas où l'article 6 1er alinéa LA est applicable, en d'autres termes d'éviter le fait accompli qui résulterait notamment de la création d'attaches plus grandes avec la Suisse qu'avec le pays tiers en raison simplement de la durée de la procédure (cf. W. Stöckli, Vor einiger Zeit, Asyl 1988/1, p. 4). Le fondement de l'article 13d, 2e alinéa LA est donc semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA et, partant, à celui de l'article 6, 1er alinéa LA. Il ne se justifie par conséquent en rien de donner des définitions différentes aux notions textuellement identiques reprises dans tous ces articles.

De ces constatations, il découle que l'on ne saurait interpréter différemment l'expression "quelque temps" selon que la demande d'asile ait été déposée en Suisse ou à l'aéroport. En effet, la demande à l'aéroport est un cas "sui generis". Il présente la particularité, d'une part, que le requérant, en zone de transit, n'est plus sur sol étranger, tout en n'étant pas (encore) admis en Suisse et, d'autre part, qu'en cas de refus d'autorisation d'entrée, la situation dans laquelle il se trouve exige que la Suisse prenne une décision de renvoi soit dans le pays d'origine, soit dans un pays tiers, et prononce son exécution. A l'instar de la doctrine, la commission en conclut qu'en faisant figurer à l'article 13d, 2e alinéa LA un texte semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa LA, le législateur n'a à l'évidence fait que donner à l'autorité un instrument juridique commun pour gérer deux situations comparables (cf. A. Achermann/M. Gattiker, op. cit., p. 30s; W. Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 196 et 279; A. Achermann/C. Hausammann, p. 248 et 332).

c) Certes, l'ODR tente de distinguer la notion de "quelque temps" des articles 13d et 19 LA en rapprochant l'article 13d LA de l'article 6, 2e alinéa LA, au motif que ces deux dispositions traitent de demandes d'asile qui ne sont pas déposées en Suisse. Ce faisant, il estime qu'il peut s'affranchir de la règle des vingt jours retenue par l'article 2 OA 1.

Cette position est toutefois critiquable.

En effet, on ne peut mettre en relation les articles 13d, 2e alinéa et 6, 2e alinéa LA, étant donné qu'ils visent des situations clairement distinctes. Dans le premier cas, la demande d'asile est présentée à l'aéroport et dans le second,