1995 / 3 - 30

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que prétend l'ODR, que son séjour n'a pas été suffisamment long pour faire l'objet d'un renvoi préventif.

6. a) Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. L'article 2 OA 1, lequel renvoie à cette disposition, indique que par "quelque temps", il faut en règle générale entendre vingt jours. 

b) L'article 19, 2e alinéa, lettre b LA reprend la condition énoncée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA. Il stipule en effet que le requérant qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut être renvoyé préventivement si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsqu'il y a séjourné quelque temps auparavant. La notion de "quelque temps" utilisée dans cette disposition est identique à celle utilisée à l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA (cf. décision de la CRA du 3 mai 1994 précitée [ndlr: JICRA 1994 no 12, p. 94ss]).

c) Le texte de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celui de l'article 19, 2e alinéa, lettre b LA. Cependant, à la différence de l'article 19 LA, lequel vise le requérant qui a été autorisé à entrer en Suisse, l'article 13d vise le requérant qui a déposé sa demande d'asile à l'aéroport.

7. - L'ODR part du principe que la notion de "quelque temps" n'est pas précisée dans la loi et qu'en l'espèce, il pouvait considérer que le recourant avait séjourné suffisamment longtemps ("un certain temps") en Macédoine pour faire application de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA. De plus, l'autorité de première instance fait valoir qu'il existe une différence importante entre l'article 13d LA et l'article 19 LA : tandis que l'article 19 concerne les requérants qui ont déposé leur demande d'asile en Suisse et sont intégrés à la procédure ordinaire, l'article 13d institue une procédure spéciale pour les demandes déposées à "la frontière d'un aéroport". Il existerait dans ce dernier cas, formellement, une fiction selon laquelle le requérant n'a pas pénétré sur le territoire helvétique et si l'autorisation d'entrée en Suisse lui est refusée, un renvoi préventif pourrait être ordonné, selon la systématique de la loi, parce que le lieu de dépôt ordinaire d'une demande d'asile "pour une personne se trouvant dans un autre pays" doit être prioritairement une représentation suisse à l'étranger. Selon les termes utilisés par l'ODR, la conséquence en est qu'à la différence de l'article 19, 2e alinéa LA, et pour autant que le demandeur ait sollicité la poursuite de la procédure, la décision finale après un renvoi