1995 / 3 - 29

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commission relèvera au passage, s'agissant de la possibilité qu'aurait eu l'intéressé de prendre connaissance du contenu de la décision, que l'on ne trouve nulle trace dans le dossier d'une notification en présence d'un interprète, ce qui ne permet pas à la commission d'être convaincue que l'intéressé aurait pu réagir efficacement.

Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que constater que la notification, en tant qu'elle a été effectuée directement en mains de A. A. le 28 mai 1994 (à 16 heures 30 précises, selon une déclaration du recourant versée au dossier le 11 août 1994, qu'aucun indice sérieux n'est susceptible de mettre en doute), n'est pas valable.

4. a) La non-communication d'une décision n'affecte pas sa validité, mais son opposabilité, c'est-à-dire ses effets. Une décision qui n'a pas été notifiée n'est pas nulle; elle peut même avoir été exécutée. Elle ne peut cependant avoir aucun effet valable pour celui auquel elle aurait dû être notifiée et ne doit lui causer aucun préjudice. Il en est de même en cas de notification irrégulière, faute d'une prise en considération d'un mandat de représentation (art. 38 PA; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 154; ATF 117 Ia 423s, 110 V 391).

b) En l'occurrence, il est constant que la décision attaquée n'a été notifiée régulièrement que postérieurement à son exécution. Elle n'a déployé, avant cette notification, aucun effet valable pour A. A.; ce qui signifie que celui-ci n'avait pas à se la laisser opposer. L'irrégularité dans la notification a donc eu pour conséquence de le placer dans l'impossibilité totale de contester, par le biais de son mandataire, la décision en vertu de laquelle il s'est vu refouler en Macédoine. Cela constitue manifestement un préjudice, à tout le moins dans la mesure où, ainsi qu'il va l'être démontré, il était en droit de poursuivre la procédure d'asile en Suisse.

5. - Sur le fond, le recourant allègue que la décision de renvoi préventif, prononcée sur la base de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA, est viciée. Il rappelle que la notion de "quelque temps" figurant à cette disposition est définie à l'article 2 OA 1 comme étant une période de vingt jours. Il fait valoir que les conditions figurant à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA ont été calquées sur celles figurant à l'article 19, 2e alinéa LA, dont la rédaction a été inspirée de l'article 6 LA, précisant que ce dernier article est cité dans la note marginale de l'article 2 OA 1. En conséquence, il estime, contrairement à ce