1995 / 3 - 28

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On ne saurait suivre l'ODR dans son argumentation.

En effet, l'argument tiré du retard dans la communication et l'acheminement de la procuration est sans pertinence. L'ODR ne saurait faire grief au mandataire du recourant de n'avoir établi et envoyé la procuration que peu avant l'expédition de la décision attaquée. Si l'heure à laquelle le document a été envoyé a eu pour conséquence, il faut en convenir, de ne laisser à l'autorité qu'un laps de temps très court pour réagir, il n'en demeure pas moins que celle-ci a eu la possibilité de prendre connaissance du mandat conféré à [mandataire] et d'agir en conséquence. Il ressort des actes du dossier que le mandataire du recourant a pris contact téléphoniquement avec l'ODR, en début d'après-midi, afin de s'assurer que la procuration était bien arrivée à destination, fait qui n'est pas contesté par l'autorité de première instance. Le mandataire a indiqué qu'à cette occasion il avait demandé à parler au responsable du service de piquet de l'aéroport et qu'on lui avait passé le signataire de la décision. Informé expressément de l'existence du mandat, celui-ci se devait dès lors de prendre immédiatement les mesures adéquates afin que la décision puisse être adressée et notifiée au représentant. L'autorité intimée ne saurait ainsi invoquer à sa décharge un surcroît de travail ou des difficultés liées à son organisation interne pour arguer de ce qu'elle n'a pu avoir connaissance du mandat avant l'expédition de sa décision. On relèvera, de plus, que même si l'ODR n'avait pu prendre en compte la procuration avant l'expédition de sa décision à l'antenne aéroport de la Police de sûreté genevoise, en début d'après-midi, il lui appartenait, dès sa réception, de notifier, dans l'après-midi même, sa décision au mandataire; cela vaut d'autant plus qu'à ce moment-là, la décision, envoyée par télécopie à 13 heures 45, n'avait selon toute probabilité pas encore été remise en mains du recourant par l'antenne de police.

L'ODR soutient également que le recourant aurait pu agir par lui-même afin de suspendre l'exécution. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où il est étranger aux dispositions régissant la notification des décisions. En effet, l'article 11, 1er alinéa PA confère expressément à l'administré le droit de se faire représenter, ce pour des raisons qui lui sont propres et qui n'ont pas à être examinées par l'autorité. Les dispositions légales relatives à la communication des décisions (cf. consid. 3b) stipulent clairement que l'autorité se doit d'envoyer ses actes au mandataire désigné. L'ODR ne saurait par conséquent justifier une erreur de notification en constatant que le recourant avait la possibilité d'agir de son propre chef. Ce serait faire fi de son droit de se faire représenter, conféré par la loi. Indépendamment de ce qui précède, la