1995 / 3 - 27

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que la notion de "quelque temps" contenue dans cette disposition doit être définie de la même manière qu'à l'article 2 OA 1, soit comme représentant une période de 20 jours et que, son mandant n'ayant passé que 48 heures en Macédoine avant d'arriver en Suisse, c'est à tort que son renvoi préventif a été prononcé.

La CRA a admis le recours.


Extraits des considérants :

3. a) Le mandataire du recourant invoque avant tout un vice dans la notification de la décision. Il rappelle que la procuration a été envoyée à l'ODR le 27 mai 1994 vers 12 heures, soit avant que la décision soit expédiée. Il en conclut que c'est à lui que celle-ci aurait dû être communiquée. Il constate cependant que tel n'a pas été le cas, relevant que dite décision a été remise directement à l'intéressé le 28 mai 1994, qu'il n'en a appris l'existence que peu après l'exécution du renvoi de son mandant, soit le 28 mai 1994 en début de soirée, et qu'elle lui a formellement été notifiée par courrier daté du 30 mai 1994.

b) Les dispositions légales en matière de notification sont claires. Ainsi, aux termes de l'article 12e LA, la notification doit être effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle de son mandataire désigné par lui. L'article 11, 3e alinéa PA stipule que tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

c) En l'occurrence, force est de constater que la procuration a été établie et est parvenue à l'ODR avant que ne soit expédiée la décision. Celle-ci, pour satisfaire aux exigences légales en matière de notification, aurait dès lors dû être communiquée au mandataire et non à l'intéressé.

L'ODR, lequel ne conteste pas les faits tels qu'exposés par le recourant, estime pourtant que l'on ne saurait lui imputer à faute l'irrégularité de la notification. Il justifie sa position en s'appuyant sur le fait que le fonctionnaire chargé du dossier n'a pu recevoir à temps la procuration en raison, d'une part, de la tardiveté de l'émission et de la transmission de ce document et, d'autre part, de manière plus générale, de l'ampleur des tâches dévolues à l'office. En outre, il fait état de ce que le requérant a pu prendre connaissance directement de la décision et que celui-ci aurait par conséquent pu agir de sa propre initiative afin d'en suspendre provisoirement l'exécution.