1994 / 28 - 201

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et l'Italie, seraient entrés en Suisse le 7 juin 1993 pour y déposer le lendemain une demande d'asile. Le 4 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rendu une décision de refus d'asile à l'encontre des intéressés au motif que S.L., avant d'entrer en Suisse, avait séjourné quelque temps dans un pays tiers où il pouvait retourner (article 6, 1er alinéa, lettre a LA). Il a également relevé plusieurs invraisemblances dans les récits des requérants. Par mémoire du 25 janvier 1994, les intéressés ont recouru contre la décision de l'ODR. S.L. déclare ne pas pouvoir retourner dans le pays tiers. La Commission a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision au sens des considérants.


Extrait des considérants :

4. - Aux termes de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. Un refus d'asile fondé sur la disposition précitée est ainsi soumis à la réalisation de deux conditions cumulatives: l'étranger doit d'une part avoir séjourné quelque temps dans un pays tiers et d'autre part pouvoir y retourner.

a) - La première condition mise à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA est un séjour de quelque temps dans un pays tiers. L'article 2 OA 1 stipule que la notion "quelque temps" signifie en règle générale vingt jours. 

La lecture du dossier enseigne que S.L. a de toute évidence séjourné dans un pays tiers pendant un laps de temps supérieur à ce qui est exigé par la loi. La première condition est ainsi réalisée en ce qui le concerne.

Son épouse H.L. a, selon ses propres déclarations, quitté l'Algérie avec ses enfants le 1er juin 1993. Ils auraient séjourné pendant cinq jours au Maroc avant de prendre l'avion pour l'Italie, où ils auraient transité pendant un jour avant d'entrer en Suisse. On constate que H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné "quelque temps" - au sens où l'entend la loi - dans un pays tiers. L'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est donc pas applicable en ce qui les concerne.