1994 / 28 - 202

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b) - La deuxième condition mise à l'application de la disposition invoquée est la possibilité de retourner dans le pays. Cette possibilité implique que l'étranger puisse effectivement retourner dans le pays d'où il est venu. Ce retour doit pouvoir s'effectuer régulièrement et légalement.

Le dossier ne permet pas d'accréditer la thèse selon laquelle S.L. pourrait effectivement regagner légalement le pays X. Il ressort d'une note versée au dossier que le pays X serait disposé à reprendre S.L. à condition que celui-ci puisse immédiatement être transféré vers un pays tiers. Outre la question de la conformité avec le principe de non-refoulement d'un retour aux conditions précitées, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici, force est de constater que la condition mise par le pays X n'est pas réalisée à ce jour et à la connaissance de la Commission. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que S.L. serait en possession de documents lui permettant de retourner dans le pays X ou qu'il posséderait un droit à y retourner. Il apparaît dès lors qu'un retour de l'intéressé dans le pays X n'est en l'état pas possible. La deuxième condition à l'application de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA n'est ainsi pas réalisée en ce qui le concerne.

Ainsi qu'il a été déterminé ci-dessus sous lettre a, H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné dans le pays X, ni dans aucun pays tiers, pendant quelque temps au sens de la disposition précitée. La question de savoir s'ils ont la possibilité de retourner dans le pays X ne se pose dès lors pas.

c) - Au vu de ces considérations, la Commission suisse de recours en matière d'asile constate que la décision du 4 janvier 1994 émanant de l'ODR viole le droit fédéral en tant qu'elle refuse l'asile à la famille L. sur la base de l'article 6, 1er alinéa, lettre a LA.