1994 / 28 - 200

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28. Extraits de la décision de la CRA du 3 mai 1994,
      dans la cause S.L. et famille, Algérie


Art. 6, al. 1, let. a LA: admission dans un pays tiers.

L'application de la clause d'exclusion prévue à l'article 6, 1er alinéa lettre a LA suppose non seulement que le requérant ait vécu quelque temps dans un pays tiers (20 jours selon l'article 2 OA 1) mais encore qu'il ait la possibilité effective d'y retourner régulièrement et légalement (consid. 4).



Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG: Aufnahme in einem Drittstaat.

Die Anwendung der Asylausschlussklausel von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG setzt nicht nur voraus, dass der Asylbewerber einige Zeit (nach Art. 2 AsylV 1: 20 Tage) im Drittstaat verbracht hat, sondern auch, dass er tatsächlich auf regulärem Weg legal dorthin zurückkehren kann (Erw. 4).



Art. 6 cpv. 1 lett. a LA: ammissione in un Paese terzo.

L'applicazione della clausola d'esclusione prevista dall'art. 6 cpv. 1 lett. a LA non presuppone unicamente che il richiedente abbia soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo (20 giorni secondo l'art. 2 OA 1), ma ancora che abbia la possibilità effettiva di ritornarvi regolarmente e legalmente (consid. 4).



Résumé des faits :

S.L. est parti d'Algérie le 3 mars 1992 et est entré dans le pays X d'Europe où il a obtenu une autorisation de séjour. Cette autorisation lui a par la suite été retirée. En date du 8 février 1993, S.L. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève. H.L., épouse de S.L., et ses enfants auraient quitté l'Algérie le 1er juin 1993 et, après avoir transité par le Maroc