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une nouvelle appréciation notamment par l'intermédiaire d'une
reconsidération des décisions prises (rapport du 12 novembre 1990, FF
1991 I 270s).
H. K. a "sollicité" le réexamen de la décision de renvoi en
invoquant la décision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne, rendue
postérieurement à la décision du DFJP en matière d'asile et de renvoi.
Il estimait donc qu'elle constituait un changement notable de
circonstances depuis l'entrée en force de la première décision de l'ODR
et que la décision des autorités judiciaires cantonales s'imposait aux
autorités administratives fédérales. Toutefois, la portée des mesures
prises en application du droit civil, en l'espèce relatives à la
protection de l'enfant (art. 307ss CC) est différente de la portée de la
décision rendue par le DFJP en application du droit public fédéral et
les buts des deux institutions ne sauraient se confondre, malgré le fait
qu'elles tendent toutes deux à une forme de protection de la personne.
Alors que le droit d'asile est le droit d'un Etat souverain d'accorder
protection et refuge à l'intérieur de ses frontières aux étrangers
persécutés pour des raisons politiques, religieuses ou autres, afin de
les soustraire à l'emprise d'une puissance étrangère (cf. Message à
l'appui d'une loi sur l'asile, du 31 août 1977, FF 1977 III 123), les
mesures de protection de l'enfant du droit civil ont pour but d'écarter
tout danger pour le bien de l'enfant (cf. P. Tuor/B. Schnyder, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., Zurich 1986, p. 329ss; C.
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne 1978, p. 128ss et 148ss).
Celles du droit civil ont été instituées dans l'intérêt du mineur et
s'appliquent à tous les enfants sous autorité parentale. Elles
permettent à l'autorité tutélaire compétente d'intervenir lorsque les
parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent
l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (cf. C.
Hegnauer, op. cit., p. 142s). Elles constituent donc une intervention de
l'autorité publique dans l'autorité parentale (idem, eodem loco), base
juridique de l'éducation et de la représentation de l'enfant ainsi que
de ses biens (art. 301ss, 304ss, 318ss CC). Elles n'ont donc pas pour
motif, ni pour but et effet, de remédier aux conséquences liées à une
décision de renvoi prise en application du droit public fédéral. Cette
restriction quant aux motifs ressort de la systématique même de la loi
qui insère l'essentiel des dispositions relatives à la "protection
de l'enfant" dans le chapitre du Code civil traitant "De
l'autorité parentale" (cf. P. Tuor/B. Schnyder, op. cit., p. 329 i.
f. et 330). Il s'ensuit qu'en raison de sa portée, la décision des
autorités tutélaires n'avait aucune incidence sur la décision de renvoi
passée en force de chose décidée. Dans ces conditions l'argument pris
de l'existence de la décision des autorités tutélaires vaudoises ne
constituait pas un motif pertinent, autrement dit de nature à permettre
la modification de la décision de renvoi et d'exécution prise à
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