1994 / 25 - 187

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une nouvelle appréciation notamment par l'intermédiaire d'une reconsidération des décisions prises (rapport du 12 novembre 1990, FF 1991 I 270s).

H. K. a "sollicité" le réexamen de la décision de renvoi en invoquant la décision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne, rendue postérieurement à la décision du DFJP en matière d'asile et de renvoi. Il estimait donc qu'elle constituait un changement notable de circonstances depuis l'entrée en force de la première décision de l'ODR et que la décision des autorités judiciaires cantonales s'imposait aux autorités administratives fédérales. Toutefois, la portée des mesures prises en application du droit civil, en l'espèce relatives à la protection de l'enfant (art. 307ss CC) est différente de la portée de la décision rendue par le DFJP en application du droit public fédéral et les buts des deux institutions ne sauraient se confondre, malgré le fait qu'elles tendent toutes deux à une forme de protection de la personne. Alors que le droit d'asile est le droit d'un Etat souverain d'accorder protection et refuge à l'intérieur de ses frontières aux étrangers persécutés pour des raisons politiques, religieuses ou autres, afin de les soustraire à l'emprise d'une puissance étrangère (cf. Message à l'appui d'une loi sur l'asile, du 31 août 1977, FF 1977 III 123), les mesures de protection de l'enfant du droit civil ont pour but d'écarter tout danger pour le bien de l'enfant (cf. P. Tuor/B. Schnyder, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., Zurich 1986, p. 329ss; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne 1978, p. 128ss et 148ss). Celles du droit civil ont été instituées dans l'intérêt du mineur et s'appliquent à tous les enfants sous autorité parentale. Elles permettent à l'autorité tutélaire compétente d'intervenir lorsque les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (cf. C. Hegnauer, op. cit., p. 142s). Elles constituent donc une intervention de l'autorité publique dans l'autorité parentale (idem, eodem loco), base juridique de l'éducation et de la représentation de l'enfant ainsi que de ses biens (art. 301ss, 304ss, 318ss CC). Elles n'ont donc pas pour motif, ni pour but et effet, de remédier aux conséquences liées à une décision de renvoi prise en application du droit public fédéral. Cette restriction quant aux motifs ressort de la systématique même de la loi qui insère l'essentiel des dispositions relatives à la "protection de l'enfant" dans le chapitre du Code civil traitant "De l'autorité parentale" (cf. P. Tuor/B. Schnyder, op. cit., p. 329 i. f. et 330). Il s'ensuit qu'en raison de sa portée, la décision des autorités tutélaires n'avait aucune incidence sur la décision de renvoi passée en force de chose décidée. Dans ces conditions l'argument pris de l'existence de la décision des autorités tutélaires vaudoises ne constituait pas un motif pertinent, autrement dit de nature à permettre la modification de la décision de renvoi et d'exécution prise à