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constituent les candidats à l'asile. Le même raisonnement a prévalu lors de la seconde modification de la LA, lorsque la compétence de décider du renvoi dans les cas d'irrecevabilité a été attribuée aux autorités chargées de se prononcer sur l'octroi de l'asile. La modification du 22 juin 1990 de la LA a, quant à elle, aplani en particulier les difficultés qui existaient entre renvoi et exécution, ne laissant aux cantons plus aucune marge d'appréciation s'agissant du bien-fondé et de l'exigibilité de la mesure de renvoi; c'est la Confédération qui décide du renvoi et non le canton comme en matière de police des étrangers (Message APA, FF 1990 II 600s et 616).

b) - Tenant compte des diverses modifications législatives intervenues, le Délégué aux réfugiés a, par décision du 30 août 1990, rejeté la demande d'asile de H. K.. Par même décision il a prononcé son renvoi de Suisse, conséquence légale du rejet de la demande de protection, et en a ordonné l'exécution. Cette décision de renvoi et d'exécution a été confirmée sur recours le 2 mai 1991. Dans la dernière décision, le DFJP a en particulier relevé, après examen des pièces du dossier, que l'exécution du renvoi s'avérait licite, H. K. n'ayant pas rendu hautement vraisemblable qu'il serait menacé de peines ou de traitements inhumains au sens de l'article 3 CEDH, possible, dans la mesure où celui-ci était en possession de documents de voyage, et raisonnablement exigible; il a également précisé que les parents d'H. K. de même que deux soeurs et deux frères vivaient toujours en Turquie (...). L'intéressé devait donc, au terme de la procédure d'asile qu'il avait engagée, quitter la Suisse et ne pouvait, en raison même de la compétence exclusive des autorités fédérales chargées de l'examen des procédures d'asile de statuer en matière de renvoi, faire valoir utilement devant une autre autorité qu'un renvoi en Turquie était de nature à compromettre sa sécurité ou son développement. C'est dire que pour des raisons de compétence déjà, la décision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne du 23 juillet 1993 ne constituait pas un motif justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.

Le canton devait par conséquent veiller à ce que l'étranger en question se soumette à son obligation de départ (art. 18, 2e al. LA).

6. - La Commission de gestion du Conseil national a relevé à plusieurs reprises l'importance que revêt en soi l'examen du renvoi dans l'optique du principe de non-refoulement: elle a fait part de son souci d'une prise en compte du risque issu d'un changement sensible des conditions entre la décision sur l'asile et le moment du renvoi possible, ce risque pouvant rendre nécessaire