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constituent les candidats à l'asile. Le même raisonnement a prévalu
lors de la seconde modification de la LA, lorsque la compétence de décider
du renvoi dans les cas d'irrecevabilité a été attribuée aux autorités
chargées de se prononcer sur l'octroi de l'asile. La modification du 22
juin 1990 de la LA a, quant à elle, aplani en particulier les difficultés
qui existaient entre renvoi et exécution, ne laissant aux cantons plus
aucune marge d'appréciation s'agissant du bien-fondé et de l'exigibilité
de la mesure de renvoi; c'est la Confédération qui décide du renvoi et
non le canton comme en matière de police des étrangers (Message APA, FF
1990 II 600s et 616).
b) - Tenant compte des diverses modifications législatives intervenues,
le Délégué aux réfugiés a, par décision du 30 août 1990, rejeté la
demande d'asile de H. K.. Par même décision il a prononcé son renvoi de
Suisse, conséquence légale du rejet de la demande de protection, et en a
ordonné l'exécution. Cette décision de renvoi et d'exécution a été
confirmée sur recours le 2 mai 1991. Dans la dernière décision, le DFJP
a en particulier relevé, après examen des pièces du dossier, que l'exécution
du renvoi s'avérait licite, H. K. n'ayant pas rendu hautement
vraisemblable qu'il serait menacé de peines ou de traitements inhumains
au sens de l'article 3 CEDH, possible, dans la mesure où celui-ci était
en possession de documents de voyage, et raisonnablement exigible; il a également
précisé que les parents d'H. K. de même que deux soeurs et deux frères
vivaient toujours en Turquie (...). L'intéressé devait donc, au terme de
la procédure d'asile qu'il avait engagée, quitter la Suisse et ne
pouvait, en raison même de la compétence exclusive des autorités fédérales
chargées de l'examen des procédures d'asile de statuer en matière de
renvoi, faire valoir utilement devant une autre autorité qu'un renvoi en
Turquie était de nature à compromettre sa sécurité ou son développement.
C'est dire que pour des raisons de compétence déjà, la décision de la
Justice de Paix du cercle de Lausanne du 23 juillet 1993 ne constituait
pas un motif justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen
de l'intéressé.
Le canton devait par conséquent veiller à ce que l'étranger en question
se soumette à son obligation de départ (art. 18, 2e al. LA).
6. - La Commission de gestion du Conseil national a relevé à plusieurs
reprises l'importance que revêt en soi l'examen du renvoi dans l'optique
du principe de non-refoulement: elle a fait part de son souci d'une prise
en compte du risque issu d'un changement sensible des conditions entre la
décision sur l'asile et le moment du renvoi possible, ce risque pouvant
rendre nécessaire
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