1994 / 25 - 185

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à entraîner la prise d'une décision, à savoir les capacités intellectuelles du recourant. Cela étant, l'informalité commise peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, l'ODR ayant fourni un préavis motivé sur le moyen qu'il n'avait pas examiné, le recourant ayant pu fournir une réplique, et la commission de céans statuant avec le même pouvoir de cognition que l'instance inférieure; dans un tel cas, compte tenu du principe de l'économie de procédure, il ne se justifie pas de renvoyer le dossier à l'ODR, dans la mesure où cette manière de faire reviendrait à une vaine formalité et entraînerait ainsi des retards inutiles qui ne seraient pas compatibles avec l'intérêt du recourant à obtenir une décision aussi rapidement que possible (ATF 116 V 185s; 114 Ia 18; JAAC 57.5, consid. 2).

c) - Le recourant fait valoir en particulier dans sa réplique que l'ODR a pris position sur une question de fond admettant par-là même la recevabilité de la requête.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'ODR, en écrivant dans sa réponse que les décisions d'une autorité civile cantonale n'interféraient en rien dans une décision administrative fédérale en matière d'asile, n'a pas admis implicitement que les conditions justifiant un examen au fond étaient réunies. Il a estimé que l'existence d'une telle décision ne s'imposait pas aux autorités fédérales statuant en matière d'asile et que, par suite, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, indiquant ainsi qu'il n'avait pas de raison d'annuler sa décision, alors qu'il avait la possibilité de le faire au lieu de rendre un préavis (cf. art. 12 LA et 58 PA). Il convient donc d'examiner la dernière prise de position de l'ODR au regard des modifications successives de la LA sur les questions de compétence, d'une part, et au regard de la portée de la décision cantonale rendue en l'espèce, en matière de protection de l'enfant, d'autre part.

5. - En ce qui concerne la compétence de décider du renvoi et de l'exécution de celui-ci en matière d'asile, les constatations suivantes s'imposent :

a) - La loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 ne se prononçait que sur l'octroi de l'asile. Ce qu'il advenait ensuite du requérant débouté dépendait donc des dispositions applicables en général aux étrangers. Lors de la première modification de la LA, la compétence de décider du renvoi a été attribuée aux autorités qui statuent en matière d'asile, solution qui trouvait sa justification notamment dans le fait que les autorités chargées d'apprécier les requêtes étaient mieux à même que les instances cantonales de se prononcer sur les risques éventuels encourus par cette catégorie particulière d'étrangers que