1994 / 25 - 184

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chargé de l'exécution. Par ailleurs, il souligne que les décisions d'une autorité civile cantonale, de même que les questions touchant aux modalités d'exécution du renvoi, n'interfèrent en rien dans une décision administrative fédérale en matière d'asile.

Dans sa réplique du 10 septembre 1993, le recourant relève que l'ODR a déjà abordé des questions de fond en indiquant notamment que les décisions d'autorités civiles cantonales n'interfèrent pas dans une décision administrative fédérale en matière d'asile; l'ODR aurait ainsi implicitement reconnu comme recevable la demande de réexamen et le bien-fondé du recours. Il précise également que la Justice de Paix a donné suite à la requête tendant au retrait de l'autorité parentale d'A. R. K. et de B. K., en ouvrant une enquête à forme de l'article 311 CC.

La commission rejette le recours.


Extraits des considérants :

4. a) - La décision du DFJP, écartant le recours dirigé contre la décision de refus d'asile et de renvoi de l'ODR, a été rendue le 2 mai 1991. Le recourant invoquait précisément dans sa demande du 20 août 1992 une modification notable des circonstances depuis la prise de la décision précitée, modification constituée par la décision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne du 18 juillet 1991. Cette décision (...) retirait aux parents de H. K. la garde de celui-ci et nommait gardien du mineur son frère A. K.; elle se fondait notamment sur le fait que H. K. était l'objet d'une mesure de renvoi du territoire suisse à la suite d'une procédure d'asile, mesure qui, à première vue, paraissait être une menace sérieuse pouvant compromettre son développement, voire constituer un danger pour sa personne.

b) - Cette décision de la Justice de Paix aurait-elle dû être prise en considération par le DFJP, si elle avait été connue au moment où il a statué, parce que susceptible d'amener à une autre décision que celle qui a été rendue? Le prononcé de l'autorité de première instance déclarant irrecevable la demande de réexamen est muet à ce sujet, alors même que l'argument n'est pas, à première vue, sans incidence sur la question de la recevabilité de la demande déposée par l'intéressé. Il y a donc absence de motivation sur l'argument central de la demande. L'ODR a, par contre, pris position sur un argument qui n'était à l'évidence pas de nature à ouvrir la voie du réexamen et