1994 / 25 - 188

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l'égard de H. K., contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours. Il n'est donc pas possible de remettre en cause, dans le cadre d'une telle procédure cantonale, l'exécution d'une décision de renvoi prise par l'autorité fédérale dont la compétence (cf. consid. 5) en matière d'asile, au sens large, est exclusive.

7. - Sous un autre angle, l'argument des autorités de tutelle selon lequel le départ de Suisse du mineur paraît être une menace sérieuse pouvant compromettre son développement, voire constituer un danger pour sa personne, n'indique pas encore quels sont les faits qui fonderaient une telle appréciation, nouvelle et contraire à celle qu'a faite le DFJP en matière de renvoi sur la base d'une situation qui lui était connue. Si H. K. entendait se prévaloir d'une modification des circonstances après la décision rendue sur recours, il ne pouvait simplement alléguer la prise de mesures de protection du droit civil en sa faveur, mais devait exposer quels faits postérieurs à la décision rendue sur recours étaient nouveaux et en quoi ils étaient de nature à justifier un réexamen de la décision de renvoi. Dans ce cadre, rien ne l'empêchait d'étayer ses allégations par la production d'une décision des autorités tutélaires à son égard constatant l'existence de tels faits, d'une part, et de produire le rapport d'enquête établi par les services de protection de la jeunesse, d'autre part. Force est de constater toutefois que la demande de réexamen est totalement lacunaire à cet égard. Il n'est donc pas possible d'admettre qu'il s'est produit depuis le prononcé définitif du DFJP un changement de circonstances qui justifierait un examen au fond.