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l'égard de H. K., contrairement à ce que celui-ci soutient
dans son recours. Il n'est donc pas possible de remettre en cause, dans le
cadre d'une telle procédure cantonale, l'exécution d'une décision de
renvoi prise par l'autorité fédérale dont la compétence (cf. consid.
5) en matière d'asile, au sens large, est exclusive.
7. - Sous un autre angle, l'argument des autorités de tutelle selon
lequel le départ de Suisse du mineur paraît être une menace sérieuse
pouvant compromettre son développement, voire constituer un danger pour
sa personne, n'indique pas encore quels sont les faits qui fonderaient une
telle appréciation, nouvelle et contraire à celle qu'a faite le DFJP en
matière de renvoi sur la base d'une situation qui lui était connue. Si
H. K. entendait se prévaloir d'une modification des circonstances après
la décision rendue sur recours, il ne pouvait simplement alléguer la
prise de mesures de protection du droit civil en sa faveur, mais devait
exposer quels faits postérieurs à la décision rendue sur recours étaient
nouveaux et en quoi ils étaient de nature à justifier un réexamen de la
décision de renvoi. Dans ce cadre, rien ne l'empêchait d'étayer ses allégations
par la production d'une décision des autorités tutélaires à son égard
constatant l'existence de tels faits, d'une part, et de produire le
rapport d'enquête établi par les services de protection de la jeunesse,
d'autre part. Force est de constater toutefois que la demande de réexamen
est totalement lacunaire à cet égard. Il n'est donc pas possible
d'admettre qu'il s'est produit depuis le prononcé définitif du DFJP un
changement de circonstances qui justifierait un examen au fond.
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