1994 / 25 - 183

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déclaré également s'opposer à la décision de renvoi du DFJP du 2 mai 1991 et a demandé à ce qu'une autorisation de séjour soit octroyée à son mandant.

Cette requête, considérée comme demande de revision, a été déclarée irrecevable par la commission de céans le 28 août 1992 et l'affaire a été transmise à l'ODR pour qu'il examine si la situation nouvelle née des décisions rendues par la Justice de Paix constituait un motif à l'appui d'une demande de réexamen. 

Par décision du 14 juin 1993, l'ODR a déclaré irrecevable la requête du 20 août 1992, considérée comme demande de réexamen, estimant en particulier que les capacités intellectuelles de l'intéressé - qui lui permettraient de poursuivre en Suisse des études prometteuses - ne constituaient pas un motif pertinent en matière d'asile.

Dans le recours administratif interjeté le 28 juillet 1993, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision querellée, l'ODR devant être invité à examiner au fond la demande de réexamen. Il a soutenu, par l'intermédiaire de Me Y., désigné en qualité de curateur en lieu et place d'A. K. par décision du 23 juillet 1993 de la Justice de Paix du cercle de Lausanne, que l'autorité de première instance n'a pas pris en considération l'élément décisif que constituait la modification notable des circonstances intervenue depuis la décision du DFJP du 2 mai 1991, à savoir la décision de la Justice de Paix nommant le frère de l'intéressé gardien de celui-ci et retirant la garde aux parents de H. K.. Cette décision a pris en considération le fait qu'un renvoi de Suisse représenterait une menace sérieuse pour H. K. et serait donc de nature à modifier l'appréciation faite par le DFJP quant à l'exigibilité et à la licéité du renvoi. Il a relevé également sa situation personnelle, telle qu'elle a été décrite dans la requête-dénonciation, déposée par l'entremise de Me Y. auprès de la Justice de Paix le 27 juillet 1993, tendant au retrait de l'autorité parentale de ses parents et à la désignation d'un tuteur. Il a sollicité enfin l'octroi de mesures provisionnelles.

Par décision incidente du 20 août 1993, la commission a autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure.

Dans ses observations du 20 août 1993, l'ODR relève notamment que dans le cadre de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné, les investigations permettant de trouver des parents ou des personnes habilitées à s'en occuper constituent des modalités du renvoi qui doivent être entreprises par le canton