1994 / 25 - 182

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in materia di protezione del figlio non costituisce di per sé un motivo di riesame del rinvio (consid. 5b).

3. Le misure di protezione del figlio rese in applicazione del diritto civile non hanno per motivo né per obiettivo ed effetto di rimediare alle conseguenze legate ad una decisione di rinvio presa al termine d'una procedura d'asilo in applicazione del diritto pubblico federale (consid. 6).

4. Colui che invoca come motivo di riesame una modificazione delle circostanze deve indicare quali sono i fatti nuovi e per quale ragione sarebbero suscettibili di provocare una modificazione della decisione di cui è chiesto il riesame (consid. 7).


Résumé des faits :

Le 30 août 1990, le Délégué aux réfugiés (actuellement: l'Office fédéral des réfugiés; ODR) a rejeté la demande d'asile de H. K., mineur non accompagné, déposée le 30 novembre 1989. Par même décision il a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution. Le 2 mai 1991, le DFJP a rejeté le recours de l'intéressé en ce qui touchait tant les questions d'asile que celles du renvoi et de son exécution.

Le 10 juillet 1991, Me X. s'est adressée à la Justice de Paix du cercle de Lausanne aux fins qu'elle prenne des mesures de protection en faveur de son mandant. Par mesures préprovisionnelles du 18 juillet 1991, cette autorité a retiré aux parents de H. K. la garde de leur fils et l'a confiée à son frère A. K., titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette décision est fondée sur le fait que H. K. était déjà pris en charge par son frère, nommé curateur le 5 avril 1990 et qu' "à première vue, le départ de Suisse du mineur paraissait être une menace sérieuse pouvant compromettre son développement, voire constituer un danger pour sa personne". Par lettre du 23 septembre 1991, la Justice de Paix a informé A. K. qu'il avait été nommé gardien de son frère le 19 septembre 1991.

Dans un mémoire adressé à la commission le 20 août 1992, Me X. a déclaré s'opposer à l'exécution du renvoi de son client, faisant valoir notamment la décision de la Justice de Paix de cercle de Lausanne du 18 juillet 1991. Elle a