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légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (W. Kälin, op. cit., p. 203; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd., p. 34ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Message précité, p. 625). Les décisions dans ce domaine doivent être en accord avec la politique générale en matière d'étrangers (Rapport du Conseil fédéral sur la politique à l'égard des étrangers et des réfugiés, du 15 mai 1991, FF 1991 III 339s). Si la Suisse entend continuer à l'avenir d'accueillir des réfugiés et d'autres personnes à la recherche d'une protection venant de régions ravagées par une guerre ou une crise, elle ne pourra le faire qu'à la condition que la procédure d'asile n'exerce aucun attrait sur des immigrants à la recherche d'un emploi (Rapport précité, FF 1991 III 324); l'intérêt privé à la poursuite du séjour en Suisse ne l'emportera sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés qu'en présence d'un danger concret, autrement dit d'une situation mettant en danger l'existence même de l'intéressé dans son pays d'origine (sur la politique en matière d'étrangers, cf. aussi : Message concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la revision y relative du droit pénal, du 2 mars 1992, FF 1992 III 290ss). A la différence de la pratique consacrée aux cas personnels d'extrême gravité (art. 13, let. f, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986), l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi n'est donc pas fondée sur la situation personnelle de l'étranger en Suisse, mais sur celle dans laquelle il se trouverait à son retour dans son pays d'origine (Message précité, p. 625; cf. ATF 119 Ib 42s et I. Gut, Le séjour des requérants d'asile pendant la procédure, l'admission provisoire et l'autorisation de séjour à titre humanitaire, in : Droit des réfugiés, Fribourg 1991, p. 72).

b) - S'agissant de "réfugiés de la violence", l'exécution du renvoi demeure exigible en présence d'une possibilité de refuge interne au pays. En effet, il leur appartient de faire appel prioritairement à la protection des autorités de leur pays d'origine en cherchant à s'installer dans une autre partie du pays relativement sûre. Ce n'est que lorsque cette possibilité est exclue, faute d'une