1994 / 18 - 140

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seguito all'esecuzione dell'allontanamento, agli interessi pubblici che militerebbero a favore dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera (consid. 4d). Nel caso concreto, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammessa, ritenuto che un insieme di circostanze personali sfavorevoli, in relazione alla situazione imperante nel Paese, fanno prevalere gl'aspetti umanitari agl'interessi pubblici all'esecuzione dell'allontanamento (consid. 4e).


4. - (...)

d) - Il sied (...) d'examiner si la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants, telle qu'elle serait en cas de retour en Erythrée, permet de conclure au caractère raisonnablement exigible du renvoi au sens de l'article 14a, 4e alinéa LSEE.

Cette disposition vise en premier lieu les "réfugiés de la violence" ou "réfugiés de facto" qui, d'une part, ne sont pas protégés contre un refoulement par le droit international et, d'autre part, ne peuvent retourner dans leur pays d'origine au regard de la seule situation politique y régnant, caractérisée par la guerre, la guerre civile ou une situation de violences généralisées. En second lieu, elle se rapporte aux personnes pour qui le retour dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger car elles ne pourraient, par exemple, plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 625). 

L'article 14a, 4e alinéa LSEE est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 203; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd., p. 34ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux