1993 / 30 - 202

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Décision de principe : [2] 
Art. 13d LA : procédure en cas de demande d'asile présentée à l'aéroport; art. 34 PA : notification d'une décision par télécopie; art. 35 PA : motivation au moyen de formules standard.

1. L'exécution immédiate du renvoi dans le pays d'origine selon l'article 13d, 4e alinéa LA présuppose que la qualité de réfugié a été déniée au requérant et que sa demande d'asile a été rejetée . Les articles 15 et 15a LA ne sont pas applicables à la procédure prévue par l'article 13d LA (consid. 3).

2. Le refus d'autorisation d'entrée lié au dépôt d'une demande d'asile à l'aéroport, qu'il ait trait à un renvoi préventif dans un pays tiers (art. 13d, 2e et 3e alinéa LA) ou à un renvoi dans le pays d'origine (art. 13d, 4e alinéa PA) ne peut être conçu comme une décision indépendante, distincte des décisions relatives au droit d'asile. C'est pourquoi un refus d'autorisation d'entrée ne saurait faire l'objet d'un recours au DFJP - domaine qui lui est normalement réservé - mais à la CRA, laquelle est compétente pour traiter de ces questions dans toutes leurs composantes (consid. 4 a à d).
Nature juridique du renvoi préventif dans un pays tiers : s'agit-il d'une décision incidente pouvant faire l'objet d'un recours distinct ou d'une décision finale en matière de renvoi ? question laissée indécise (consid. 4 b).

3. Une décision notifiée par télécopie, où la signature apparaît en fac-similé, ne remplit pas les conditions de la forme écrite exigée pour un tel acte. La notification est néanmoins valable en dépit de ce vice si elle n'induit pas le requérant en erreur ni ne lui cause un autre préjudice (consid. 6 a).

4. Motivation d'une décision au moyen de formules standard (consid. 6 b).


[2]  Décision de la Conférence des présidents sur une question juridique de principe, selon l'article 12, 2e alinéa, lettre a de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).