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ayant le caractère juridique de nouveauté sont déterminants (sous réserve de la
pertinence) et, d'autre part, l'interprétation et l'appréciation de faits dépourvus de ce caractère de nouveauté
(cf. décision de la CRA du 16 octobre 1992, JICRA 1993, no 4, p. 16ss, spéc.
cons. 4c et 5). Ainsi, l'argument selon lequel le pronostic d'une guerre
civile, ou plus généralement d'une explosion de violence généralisée doit être retenu tombe à
faux.
5. - (...)
6. - Pour le surplus, dans le cadre du présent litige, la commission ne peut examiner le grief des recourants selon lequel l'exécution de leur renvoi en
"Macédoine" serait impossible et illicite, qu'au regard des allégués de la demande de nouvel examen du 24 novembre 1992, sans prise en considération de l'évolution subséquente de la
situation, alors même que le recours ou un mémoire ultérieur y ferait
allusion; en outre, elle est limitée dans sa cognition au point de savoir si ladite demande était recevable ou non, sans qu'elle puisse substituer son appréciation au fond à celle que l'Office fédéral des réfugiés n'a pas exprimée, ce dernier ayant estimé qu'il n'avait pas à le faire. Nonobstant le cadre étroit du présent
litige, si elle devait examiner au fond l'argumentation des recourants, en incluant dans son appréciation également les faits postérieurs au dépôt de la demande de nouvel
examen, la commission constaterait, d'abord, que cette ex-République yougoslave a été reconnue officiellement par l'Assemblée générale de l'ONU le 8 avril 1993 et par la Suisse, le 12 mai 1993. Elle
constaterait, ensuite, que l'exécution du renvoi n'a pas été ordonnée dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, mais bien via cet Etat à destination du Kosovo, et
ce, pour des questions d'ordre technique, de sorte que l'on ne pourrait parler de renvoi dans un pays
tiers; l'autorité de céans constaterait également que s'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première
instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique
(cf. décision de la CRA du 16 octobre 1992, JICRA 1993, no 4, p. 24), il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODR d'ordonner l'admission provisoire
(cf. art. 18, 3e al. LA). Au titre de la licéité, la CRA constaterait enfin l'absence de tout indice permettant d'admettre une violation des mesures prises par la Suisse -en vue de s'aligner sur les Résolutions de l'ONU à l'égard de la
Yougoslavie, en particulier, la Résolution 820 du 17 avril 1993- et contenues dans l'Ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) du 3 juin 1992 (RS
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