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Ce constat est corroboré par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies
(HCR) dans sa prise de position du 12 juin 1992, confirmée le 12 février 1993. Cette organisation a clairement indiqué qu'abstraction faite des réfractaires et déserteurs qui auraient refusé de se soumettre à un appel sous les
drapeaux, ses recommandations portant sur l'octroi d'une protection temporaire aux
"réfugiés de la guerre" ne s'appliquaient pas aux Albanais du Kosovo étant donné
l'absence, dans cette province, d'une guerre ouverte ou de violences généralisées
("open warfare or civil strife"), et ce malgré la volatilité de la situation qui y règne depuis 1989. Elle a toutefois précisé dans son document du 12 février 1993 que les violations des droits de l'homme se poursuivaient dans de nombreux
domaines, en particulier en matière d'emploi; bien que des licenciements pouvaient être justifiés par des raisons économiques, le risque de pertes d'emploi causées par le refus d'allégeance au gouvernement
serbe, voire par l'absence d'un soutien suffisant à sa politique, persistait avec toutes les conséquences néfastes que cela suppose sur le plan du logement et des assurances
sociales. C'est ainsi qu'en guise de conclusion cette organisation internationale recommande aux Etats tiers de prendre en considération les situations de discriminations
cumulatives, pour des raisons politiques ou analogues, dans la détermination du statut de réfugié, et en matière de
renvoi, de pratiquer une politique accordant un poids particulier aux considérations
humanitaires, sur la base d'un examen individuel des cas.
d) - L'absence de guerre civile ou de violences généralisées empêche de présumer
l'existence, depuis la décision du DFJP du 23 mars 1992, d'un changement de situation notable qui à lui seul aurait contraint l'ODR à entrer en matière sur la demande de réexamen, et donc à apprécier une nouvelle fois la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens des articles 18 LA et 14a, 4e alinéa
LSEE. Dans la mesure où les conditions d'une telle présomption ne sont pas
remplies, il reste à examiner si, en l'espèce, les intéressés ont allégué à l'appui de leur requête des faits ou des moyens de preuve pertinents les touchant personnellement et susceptibles d'avoir une influence directe et concrète sur leur
sort. Pour le reste, il apparaît utile de préciser que la commission ne peut prendre en considération que des faits ou des moyens de preuve existants lorsqu'elle se prononce sur un recours contre une décision en matière de réexamen ou sur une demande de
revision. Elle ne peut faire de prévision, à savoir des suppositions sur ce qui devrait
arriver, sauf à mettre sur un même plan des faits à venir, soit des faits hypothétiques, et la réalité, ce qui serait
insoutenable, ne serait-ce que par la confusion qui serait créée entre, d'une
part, les faits allégués, parmi lesquels seuls ceux
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