1993 / 25 - 178

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Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 172s). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la conclusion tendant au règlement des conditions de séjour en Suisse, de même que celle relative à l'annulation de la décision de renvoi du 6 février 1991, touchant à des questions de fond, sont irrecevables. Partant, la question de savoir si, en l'espèce, l'ODR a violé son devoir de motivation par le fait qu'il n'a pas discuté de la possibilité, de l'exigibilité et de la licéité du renvoi des intéressés sort du cadre du litige, la commission de céans ne pouvant examiner que le respect par l'autorité intimée de son devoir de motivation quant à l'absence des conditions requises à la recevabilité de la demande de nouvel examen.

S'agissant de la conclusion tendant à l'annulation de la décision d'irrecevabilité, elle s'appuie sur la gravité exceptionnelle des événements au Kosovo qui, de l'avis des recourants, impose de toute évidence une réévaluation des risques concrets en cas de renvoi. Elle vise à démontrer que l'ODR aurait dû entrer en matière sur la demande de nouvel examen en matière de renvoi et est donc recevable.

3. - a) La caractéristique la plus importante de la demande de réexamen est que son auteur n'a aucun droit, en principe, non seulement à une nouvelle décision, mais déjà à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen. Cette procédure ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité devrait sans cesse reprendre les mêmes affaires tranchées par des actes administratifs qui ont l'autorité de la chose décidée (cf. ATF 109 Ib 250/251; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 4e éd., p. 374). En l'absence de dispositions légales précises et en application de l'article 1er, alinéa 3 du Code civil suisse, les autorités administratives et judiciaires déterminent l'existence d'une obligation, pour une autorité donnée, de procéder à la reconsidération, autrement dit d'une obligation d'entrer en matière sur une demande de réexamen, sur la base de l'article 4 de la Constitution fédérale (Cst), selon le principe de la concrétisation du droit objectif, en s'inspirant notamment des dispositions légales instituant la revision (au sens strict du terme); certes, la jurisprudence et la doctrine ne sont pas unanimes quant aux règles régissant ce domaine particulier du droit administratif et la terminologie utilisée pêche par une certaine confusion (cf. P. Saladin, Wiedererwägung und Widerruf formell rechtskräftiger Verfügungen, in: Le droit des assurances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, p. 113 à 131, spéc. p. 116; U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der