1993 / 25 - 177

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provisionnelles ainsi qu'une dispense des frais de procédure, cette dernière mesure étant justifiée dans la mesure où ils ne disposent pas du minimum vital. Ils concluent à l'annulation de la décision d'irrecevabilité, à l'annulation de la décision de renvoi du 6 février 1991, ainsi qu'au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse.

Par décision incidente du 24 février 1993, la commission a autorisé les recourants à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure.

Dans ses observations du 2 avril 1993, l'ODR conclut au rejet du recours, relevant en particulier que s'il y a bien au Kosovo une dégradation de la situation politique, économique et sociale, cette région ne connaît toutefois pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée, de sorte qu'une suspension globale du renvoi des requérants d'asile déboutés ne se justifie pas.


Extraits des considérants :

2. - De manière générale, la commission qui admet un recours administratif statue elle-même sur l'affaire et rend un nouveau prononcé, si elle n'annule pas purement et simplement la décision querellée. Autrement dit, le principe est la réforme et le renvoi à l'autorité de première instance ne constitue que l'exception, admissible uniquement dans des hypothèses très restreintes (cf. art. 61, 1er al. PA; JAAC 39.33). Mais cela suppose normalement que l'autorité dont la décision est attaquée a déjà examiné les questions de fond. En revanche, lorsqu'elle n'est pas entrée en matière, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et la commission ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande, si elle admet le recours. Les conclusions du recourant sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée et celles qui en sortent, en particulier les conclusions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (ATF 113 Ia 153s, cons. 3c, JT 1989 I 215; ATF 109 Ib 251, 108 Ib 171; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 438; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 949s; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 221). Une exception apparaît justifiée lorsque, sans s'en tenir strictement aux questions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué que dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière, la demande aurait dû être rejetée (cf. P. Saladin, Das