1993 / 18 - 123

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d'application de 1972, documents que le DFJP n'avait pas en sa possession au moment où il a déclaré irrecevable le recours.

Ce faisant, ils invoqueraient en principe implicitement l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA. Encore faudrait-il toutefois qu'il ressorte de la motivation de la demande de revision, d'une quelconque manière, que les demandeurs cherchent par la production de ces moyens à établir un fait antérieur à la décision, et par là même à modifier l'état de fait de la décision querellée. Or, en l'occurrence, les intéressés précisent que les documents en question leur permettent simplement d'appuyer leurs dires, à savoir les raisons pour lesquelles le DFJP aurait agi en violation du droit et des principes généraux du droit administratif. Ils tentent donc exclusivement de prouver que les griefs formulés sont bien réalisés et ne cherchent en aucune manière à faire admettre qu'un fait nouveau justifierait la revision de la décision querellée. Le moyen tiré de la production de documents ne se dissocie donc pas du premier grief allégué (cf. consid. 3a ci-dessus); partant, les preuves produites ne peuvent pas être examinées sous l'angle de l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA. Dans la mesure où elles n'ont aucune portée propre, mais ne servent qu'à étayer des griefs qui n'entrent pas dans les motifs légaux de revision, elles n'ouvrent pas la voie de la revision. Il en va de même des mesures d'instruction requises aux fins d'établir les risques encourus par les demandeurs en cas de retour en Roumanie.

b) - A supposer une fois encore que la demande basée sur l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA eût été recevable, elle aurait également dû être rejetée pour les raisons qui suivent. Saisie d'une demande de revision contre une décision d'irrecevabilité, l'autorité compétente se limite à examiner si l'autorité intimée aurait dû entrer en matière (cf. U. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 151). Cet auteur l'exprime en ces termes: "Bei einem Revisionsbegehren gegen einen Nichteintretensentscheid ist (...) die letzte Instanz nur so weit zuständig, als sich die Revision auf die in diesem Entscheid behandelten Sachurteilsvoraussetzungen erstreckt". Déposée contre une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article 16, 2e alinéa LA, le demandeur en revision doit donc invoquer des moyens de preuve qu'il ne détenait pas, démontrant l'existence d'indices de persécution au moment où l'autorité de recours a statué. Les preuves doivent être pertinentes et elles le sont s'il y a lieu d'admettre qu'elles eussent amené à une décision différente si elles avaient été connues à temps (P. Moor, op. cit., p. 230), étant précisé qu'elles doivent être de nature à modifier l'état de fait retenu dans la décision querellée (ATF 108 V 171/172; 110 V