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allégué suffisamment de motifs et déposé assez de moyens de preuve pour que leur recours soit examiné au fond. Ils estiment donc que le DFJP a mal apprécié les éléments du
dossier, en particulier ceux qu'ils ont amenés à l'appui de leur recours.
Ainsi que relevé plus haut, l'une des conditions de recevabilité de la demande de revision tient au contenu de sa motivation
(cf. F. Gygi, op. cit., p. 198: "Im Revisionsgesuch ist deshalb anzugeben, welcher gesetzliche Revisionstatbestand angerufen wird (...)") qui doit notamment indiquer le motif légal invoqué.
Or, en invoquant la violation du droit et des principes précités, les intéressés ne se fondent sur aucun des motifs légaux de
revision, l'article 66 PA prévoyant que l'autorité de recours procède à la revision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (al. 1), en cas de découverte de faits ou de moyens de preuves nouveaux (al. 2,
let. a), lorsqu'une inadvertance entache la décision (al. 2, let. b) ou lorsque celle-ci est affectée de certains vices essentiels de procédure (al. 2,
let. c). Les demandeurs ont pourtant été invités, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser leur requête en se fondant sur l'un des motifs de l'article 66 PA et l'autorité de céans les a rendu attentifs au fait qu'en tant qu'institution juridique permettant l'annulation ou la modification de prononcés entrés en force de chose jugée, la demande de revision était soumise à de strictes conditions de recevabilité.
Basée sur les moyens précités, et non sur des motifs de la disposition en
question, la demande de revision n'est pas recevable.
b) - Par ailleurs, en estimant avoir fourni suffisamment de motifs et déposé assez de moyens pour que leur recours soit examiné au fond, les intéressés contestent l'appréciation faite par le DFJP des éléments du
dossier. En ce sens, si l'autorité de céans avait pu entrer en matière sur la présente demande de
revision, elle n'aurait pu que la rejeter, ces griefs ne permettant pas, au travers de l'application des articles 66ss PA, une nouvelle appréciation des faits qui ressortent du dossier
(ATF 98 Ia 572ss; décision de la CRA du 16 octobre 1992, JICRA 1993 no 4, p. 22s).
4. - a) Les requérants produisent également une déclaration d'un réfugié reconnu en France, datée du 19 janvier 1992, un ordre de mission pour l'Institut de l'armée du 3 mai 1990, deux ordres de déplacement des 11 et 30 juin 1988 ainsi que la loi sur la sécurité de
l'Etat, de 1971, avec son décret
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