1993 / 18 - 121

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étayer l'affirmation selon laquelle la décision n'est pas conforme en expliquant en quoi consiste l'irrégularité prétendue. De plus, les arguments développés doivent être en relation avec l'objet du litige (F. Gygi, op. cit., p. 191/192, 197/198). La présence de ces éléments est une condition de recevabilité du recours quand bien même l'administré aurait omis de se prononcer sur les points qui seraient jugés déterminants par l'autorité (cf. ATF 118 précité; 116 V 353). C'est en cela que se concrétise la disposition de l'article 62, 4e alinéa PA, selon laquelle les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours (cf. P. Moor, op. cit., p. 437/438 et références citées; F. Gygi, op. cit., p. 211/212; cf. art. 114, 1er al. OJ pour le recours de droit administratif).

e) - Ces principes applicables en procédure de recours ordinaire doivent également être respectés dans le cadre d'une procédure de revision en raison même des renvois prévus par les articles 67 et 68 PA. Leur respect s'impose d'autant plus que la revision est une voie de droit extraordinaire. En effet, dès qu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire -soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de recours s'est prononcée- elle est définitive; elle bénéficie de la force formelle de chose décidée ou, en d'autres termes, est réputée conforme à l'ordre juridique. Elle en a également la force matérielle, principe concrétisé par l'adage "ne bis in idem": c'est dire que la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure, même si, selon l'administré, elle souffre d'irrégularités qui font apparaître qu'il n'a pu faire valoir utilement ses moyens ou pêche par le fait que la situation juridique qu'elle fixe ne correspond pas à la réalité. Mettant fin à l'instance et bénéficiant de la force de chose décidée, la décision sur recours ne peut être attaquée que par des moyens prévus exhaustivement par le législateur. Par la suite, la décision sur revision n'emporte autorité matérielle de force jugée que sur les motifs de revision invoqués (en cas d'irrecevabilité) respectivement examinés (en cas d'admission ou de rejet de la demande). Il s'ensuit qu'une nouvelle demande de revision, ou une demande de réexamen, ne serait pas d'emblée irrecevable au cas où elle soulève des moyens qui n'ont pas été articulés dans la procédure extraordinaire précédente.

3. - a) Comme motivation de leur demande, les requérants prétendent tout d'abord que le DFJP a agi avec légèreté, en violation du droit et des principes généraux du droit administratif, tels que celui de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. A l'appui de ces griefs, ils font valoir qu'ils ont