| |
|
irrecevabilité immédiate, une telle conséquence est subordonnée, dans le cadre de l'article 52 PA, à la condition que l'administré ne le régularise pas dans le court délai supplémentaire qui doit lui être
imparti. Cette interprétation s'appuie sur le Message du Conseil fédéral relatif à cette disposition
(cf. FF 1965 II 1407) ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
(cf. notamment ATF 112 Ib 634, JdT 1988 I 215). S'agissant de l'absence de
signature, et depuis la modification du 4 octobre 1991 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et spécialement de son article 30, 2e alinéa -modification entrée en vigueur partiellement depuis le 15 février 1992 (RO 1992 288ss/337) -, le recours administratif et le recours de droit administratif suivent le même régime et ne sont déclarés irrecevables que si le recourant ou son mandataire n'a pas remédié au vice de forme dans le délai supplémentaire qui doit lui être imparti
(cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 174ss; J.-J. Leu, J.-F. Poudret, Ph.
Junod, P. Moor, J. Gauthier, L'organisation judiciaire et les procédures fédérales, Lausanne 1992, p. 34s). Le texte de l'article 52, 2e alinéa PA pourrait certes faire penser que l'acte de recours n'est soumis à aucune exigence minimale. Il faut toutefois exiger des justiciables un minimum de soin dans la rédaction des mémoires, même
incomplets, pour qu'ils puissent être considérés comme recours avec les effets juridiques qui en découlent. Il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté d'intervenir comme recourant à l'encontre d'une décision déterminée en vue d'en obtenir la modification
(cf. Gygi, op. cit., p. 196 et jurisprudence citée; J.-F. Poudret, op.
cit., p. 176 et références citées).
d) - Si certaines exigences doivent être remplies pour considérer un mémoire comme un
recours, il en va a fortiori de même s'agissant du contenu de l'acte de
recours, en particulier de la motivation. Celle-ci constitue l'ensemble des arguments pour lesquels l'administré tient la décision querellée pour irrégulière (P. Moor, op.
cit., p. 437); elle sous-tend les conclusions et est destinée à expliquer à l'autorité de recours pourquoi l'administré conteste la décision attaquée; elle n'est donc recevable que si elle satisfait à certaines conditions également. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 108, 2e alinéa
OJ, il suffit que le recours de droit administratif indique sur quels points et pourquoi la décision est contestée
(ATF 118 Ib 135). Quant à la doctrine, elle partage également la conception d'une motivation minimale : il faut en premier lieu que les motifs soient compris dans l'énumération de ceux dont peut connaître l'autorité de recours
(cf. art. 49 et 66, 2e al. PA; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 915). Il faut ensuite
|