1993 / 18 - 119

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administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 123). En matière de revision, l'autorité compétente est celle qui, selon la nouvelle situation juridique, est en charge des recours (cf. U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 152). Dès le 1er avril 1992, il appartient donc à la Commission suisse de recours en matière d'asile de statuer sur les demandes de revision dirigées contre les décisions du DFJP en matière d'asile et de renvoi.

2. - a) Comme moyen juridictionnel extraordinaire, susceptible d'être exercé contre une décision douée de force formelle et matérielle de chose jugée, la demande de revision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Il faut non seulement qu'elle soit déposée dans les délais prévus, mais encore qu'elle se fonde au moins sur l'un des motifs prévus de façon limitative par le législateur à l'article 66, alinéas 1 et 2 PA (cf. B. Knapp, op. cit., p. 249 / 275s / 374 et 428; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 230). Pareille exigence implique une distinction claire entre les questions touchant à la recevabilité et celles relatives au fond de la demande de revision. Il y va de la sécurité du droit qui postule que la régularité d'un acte administratif, constatée sur recours, ne puisse plus être continuellement remise en question.

b) - Suffit-il pour le requérant d'indiquer dans sa demande le motif légal de revision, cas échéant de mentionner la disposition dont il se prévaut, ou doit-il encore exposer pourquoi les conditions lui permettant de se prévaloir de ce motif seraient remplies ? La doctrine récente estime que la motivation d'un moyen extraordinaire doit répondre à des exigences sévères (cf. notamment F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 198; U. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 89/94). La question doit être analysée au regard des articles 52 et 62 PA, ceux-ci étant applicables à la procédure de revision (cf. art. 67, 3e al. et 68, 2e al. PA).

c) - L'article 52, 1er alinéa PA dispose que "le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (...)". Sur le principe, les exigences de contenu et de forme du mémoire sont les mêmes tant en procédure ordinaire qu'extraordinaire, dans le recours administratif et dans le recours de droit administratif (cf. art. 108 al. 2 OJ), même si les conséquences du dépôt d'un acte défectueux sont différentes: alors que le dépôt d'un recours de droit administratif dépourvu de conclusions ou de motifs est sanctionné d'une