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141) et non l'appréciation des faits (cf. consid. 3b ci-dessus). Elles ne peuvent pas plus servir à faire corriger une erreur de droit
(ATF 111 Ib 211). En outre, même pertinentes, les preuves n'entraînent pas la revision s'il était
possible, avec l'attention voulue, de les invoquer dans la procédure de première instance ou par la voie du recours contre la décision prétendument viciée
(cf. art. 66, 3e al. PA).
S'agissant de la déclaration du 19 janvier 1992, en tant qu'elle se rapporte à des faits existants lors de la prise de la décision de
base, les intéressés n'indiquent pas pourquoi ils auraient été dans l'impossibilité de l'invoquer soit dans le cadre de la procédure de première
instance, ouverte le 31 juillet 1990, s'ils avaient fait preuve de l'attention commandée par les circonstances soit par la voie du recours contre la décision de
l'ODR. Une impossibilité ne peut être admise dans la mesure où l'auteur de la déclaration en question indique être réfugié en France depuis 1988. En
outre, les faits relatifs à la requérante étaient connus de l'autorité et ne sont donc pas nouveaux au sens de la jurisprudence
(cf. JAAC 55.40). S'agissant de la loi sur la sécurité de l'Etat, elle était déjà invoquée au stade du recours
(cf. acte de recours, p. 7) et son décret d'application n'a aucune portée propre dans le cadre de la présente demande de
revision. Quant aux ordres de déplacement et de mission, ils sont de même nature que ceux produits dans le cadre du recours
ordinaire, ne prouvent en rien l'existence d'indices de persécution à l'égard des intéressés et ne se rapportent pas à des faits inconnus dans la procédure
ordinaire. Même en faisant abstraction de son irrecevabilité déduite de l'absence d'allégation de motifs entrant dans le champ d'application de l'article 66 PA, la demande de revision ne pourrait qu'être rejetée au regard des considérations qui précèdent.
Cela dit, dans la mesure où la demande de revision est motivée sur des griefs qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 66 PA, elle doit être déclarée
irrecevable.
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