1993 / 17 - 107

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AsylG kann deshalb nicht allein mit dem Hinweis auf Fluchtalternativen im Herkunftsland begründet werden (Erw. 3).



Décision de principe
: [2]

1. Art. 48 PA: Intérêt digne de protection à la continuation de la procédure depuis l'étranger.

L'intérêt à la continuation de la procédure ne tombe pas du seul fait que le recourant se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu. Il faut bien entendu, comme condition préalable, que cet intérêt soit expressément manifesté ou, à tout le moins, que les circonstances permettent de déduire que le recourant a une domiciliation légale valable, par le truchement de laquelle il peut être atteint. La question de l'intérêt digne de protection doit être distinguée de celle de l'éventuelle violation de l'obligation de collaborer en ne communiquant pas son adresse (consid. 1).

2. Art. 13 et 16, al. 2 LA: Notion de la persécution.

Il y a lieu d'appliquer au sens large la notion de persécution prévue par l'article 13 LA, laquelle comprend également les motifs prévus par les articles 3 CEDH et 14a LSEE. Cette notion est identique à celle de l'article 16, 2e alinéa LA (consid. 3b).

3. Art. 16, al. 2, 2ème phrase LA: Indices de persécution et alternative de la fuite interne.

La question de la possibilité de l'alternative de la fuite interne ne se résume pas à celle de savoir si d'emblée toute persécution peut être exclue, mais consiste à déterminer si, selon les circonstances, il existe une protection contre les persécutions dans certaines parties déterminées du pays. En pareil cas, l'examen matériel de la demande d'asile s'impose, lequel implique qu'il soit au préalable entré en matière sur cette demande. Une décision de non-entrée en matière faute d'indices


[2]  Décision de la Conférence des présidents sur une question juridique de principe, selon l'article 12, 2e alinéa, lettre a de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).