1993 / 13 - 83

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pas d'élément précis et objectif permettant de soutenir les diverses hypothèses avancées par les intéressés.

b) - Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'envoi sous pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le septième jour dès le dépôt (cf. art. 169, 1er al., let. d et e de l'ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes du 1er septembre 1967), lorsque le destinataire ne le retire pas (ATF 111 V 101, 109 Ia 18, 97 III 10). La notification obéit au principe de la réception, raison pour laquelle il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance; point n'est besoin qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 113 Ib 296). 

Dans une procédure administrative, la partie qui déclenche son ouverture par le dépôt de sa requête est tenue par une obligation de collaborer. Lors de la revision du 20 juin 1986, le Parlement fédéral a consacré à l'article 19a (ancien) LA tant l'obligation des candidats à l'asile de collaborer que certaines règles jurisprudentielles dégagées par le Tribunal fédéral en matière de notification. Comme le Conseil fédéral a eu l'occasion de le préciser, le requérant d'asile doit reconnaître la validité des notifications ou des communications faites à la dernière adresse connue des autorités ou à son mandataire, même s'il n'a pas pu lui-même en prendre connaissance; le rétablissement d'un délai dont il n'a pas été fait usage selon l'article 24 PA reste réservé, même s'il n'est pas expressément répété dans la loi sur l'asile, ce qu'ont exigé l'Office central suisse d'aide aux réfugiés, Amnesty International et les Eglises (FF 1986 I 25).

Ces principes ont été renforcés dans l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, plus particulièrement par l'introduction de nouveaux articles 12b et 12 e LA. Aux termes de cette dernière disposition, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle du mandataire désigné par lui est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si le requérant ou son mandataire n'en prennent connaissance que plus tard à la suite d'un ordre spécial donné par eux aux services postaux. Il en est de même lorsque l'envoi revient sans avoir pu être délivré à l'intéressé.