1993 / 13 - 82

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représentante de la Croix-Rouge, s'il est bien exact, n'a aucune portée dans le cas présent car les pièces essentielles du dossier, de même que la décision, ont bien été envoyées aux intéressés eux-mêmes le 30 juillet 1992, suite à leur propre demande.

3. - a) Il convient donc d'examiner s'il y a bien eu notification régulière ou si, comme le prétendent les recourants, un vice dans la communication en a affecté la régularité.

Ceux-ci soutiennent, pour démontrer soit l'absence de notification soit l'irrégularité de celle-ci, plusieurs thèses tenant tantôt à l'absence de tout motif expliqué et explicable, tantôt à une mégarde de leur part dans la mesure où il auraient bien reçu un avis de retrait mais l'auraient jeté avec des envois publicitaires, tantôt encore à un oubli pur et simple du facteur qui soit n'aurait, par négligence, pas établi d'avis, soit l'aurait, par erreur glissé dans une autre boîte aux lettres que la leur.

Selon l'office de poste chargé de la transmission du pli recommandé aux intéressés, il ne lui est pas possible de prouver qu'un avis de retrait a bien été glissé dans la boîte aux lettres des destinataires. Les agents de distribution, après une tentative infructueuse de distribution, établissent un avis de retrait sur place et le glissent dans la boîte aux lettres du destinataire. Ils inscrivent ensuite la remarque "délai jusqu'au..." sur l'envoi même qu'ils rapportent au bureau. L'envoi de l'ODR porte bien la mention du délai de garde (18 juin) inscrit par le facteur à la suite de la tentative de distribution qu'il a faite. Cette indication démontre que l'agent postal n'a, à ce stade de son travail, agi ni de manière négligente ni contrairement à ses obligations. Une erreur de sa part, de même qu'un oubli ne peuvent être admis dans ces circonstances.

Il convient de relever également que les diverses hypothèses avancées par les intéressés au stade du recours ne correspondent pas au contenu de la lettre envoyée antérieurement par la représentante de la Croix-Rouge à l'ODR, et aux termes de laquelle l'avis de retrait a dû se perdre au milieu des papiers publicitaires de tous genres.

En définitive, il y a dans le cas présent un faisceau d'indices suffisant pour admettre qu'un avis de réception a réellement été glissé dans la boîte aux lettres des recourants, avis que ceux-ci ont par mégarde jeté, alors qu'il n'y a