1993 / 13 - 81

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notamment en matière de computation des délais de recours. Ils invoquent l'application de l'article 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), selon lequel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, et non l'application de l'article 24 PA relatif à la restitution du délai de recours. La distinction se doit d'être faite pour plusieurs raisons.

a) - La non-notification a pour conséquence principale que les délais de recours ne commencent pas à courir jusqu'à connaissance, même tardive, de la décision (cf. ATF 108 Ia 3) et sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi (ATF 112 Ia 310; 111 Ia 283, 111 V 150). Celui qui sollicite la restitution de l'article 24 PA ne soutient pas que le délai n'a pas commencé à courir. Il fait valoir que le délai utile est arrivé à échéance sans avoir pu être utilisé.

b) - Dans la mesure où les intéressés soutiennent, sans équivoque possible, que le délai n'a pas commencé à courir, ils font valoir qu'il n'y a pas eu notification. C'est donc au regard des règles générales sur la notification que doit être examinée la présente affaire. Un examen sous l'angle de l'article 24 PA, outre qu'il ne se concilierait pas avec ce qui précède, aboutirait à considérer qu'un vice dans la notification constituerait un empêchement au sens de l'article 24 PA et, partant, aurait pour conséquence que le recours devrait être déposé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Pareille solution heurterait la volonté du législateur telle qu'elle ressort de l'article 38 PA, étant rappelé que le recours contre une décision finale doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (cf. art. 50 PA).

c) - Qui plus est, un tel examen aboutirait clairement à une issue défavorable car la lettre faite par la représentante de la Croix-Rouge à l'ODR ne peut être considérée comme une demande de restitution du délai. Elle ne tend qu'à obtenir, en faveur des intéressés, un nouvel envoi de la décision de première instance. Par ailleurs, l'intervenante n'étant ni la partie elle-même ni son mandataire ne pouvait déposer une demande de restitution du délai de recours (cf. art. 24 PA). De plus, si les démarches qu'elle a entreprises devaient quand même constituer une telle demande, il y aurait lieu de constater l'absence de recours dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement. Enfin, l'argument selon lequel aucune réponse de l'ODR n'a été faite à la