1993 / 13 - 80

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Les intéressés ont recouru contre la décision précitée le 24 août 1992, concluant principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à leur non-renvoi de Suisse. Ils font grief à l'autorité de première instance d'avoir examiné de manière trop schématique les faits allégués à l'appui de leur demande d'asile et d'avoir apprécié de manière erronée la situation actuelle en Albanie. Par ailleurs, et indépendamment des motifs du recours, ils exposent avoir appris l'existence de la décision de première instance lors d'un entretien téléphonique avec une représentante de la Croix-Rouge le 27 juillet 1992. Le lendemain, celle-ci a requis de l'ODR qu'il notifie à nouveau sa décision afin de permettre l'usage des voies de recours aux intéressés. Il s'agit là, selon eux, d'une demande de restitution du délai de recours, demande à laquelle aucune réponse n'a été donnée à ce jour. Compte tenu de cette demande déposée vingt-quatre heures après avoir appris l'existence de la décision de première instance, du recours interjeté moins d'un mois après dite demande et du fait que les intéressés ont été dans l'impossibilité de recourir en temps opportun sans faute de leur part, ils concluent également à l'admission de leur demande, partant, à la recevabilité du recours.

La CRA déclare le recours irrecevable.


Considérant :

1. - A l'appui de leur requête, les intéressés font valoir un vice dans la notification de la décision de l'ODR. Ils affirment, en effet, que, "pour un motif inexpliqué mais sans doute inexplicable", ils n'ont pas reçu la décision de première instance lorsqu'elle leur a été notifiée. Il est certain qu'ils n'ont pas consciemment négligé d'aller chercher à la poste un envoi recommandé pour lequel ils auraient reçu un avis de retrait. En outre, il se peut que cet avis se soit glissé au milieu d'envois publicitaires qu'ils ont jetés par mégarde. Il est toutefois également possible que, par inadvertance, le facteur ait négligé d'établir l'avis en question, pour diverses raisons, ou encore qu'il l'ait glissé dans une autre boîte aux lettres, par mégarde encore. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il n'est pas possible de prouver qu'un avis de retrait a effectivement été mis dans leur boîte aux lettres puisqu'il n'en est habituellement pas établi de double ni de relevé numérique prouvant l'établissement, il estiment qu'il y a lieu de faire droit à leur demande.


2. - En invoquant un vice dans la notification de la décision querellée, les recourants allèguent qu'ils n'ont pas à en supporter les conséquences,