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Selon le Conseil fédéral, cet article relatif à la notification -figurant dans la LA pour des raisons de systématique- ne tend pas à limiter les règles générales sur la
notification, mais à les préciser, vu sa portée (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 583). Force est de constater toutefois que cette disposition ancre dans la loi en particulier la fiction de la notification des décisions lorsque leurs destinataires ne donnent pas suite à un avis de retrait postal dans le délai de sept
jours.
En l'espèce, la décision de l'ODR, envoyée sous pli recommandé le 10 juin 1992, est réputée avoir été notifiée le 18 juin 1992. Vu ce qui précède, elle doit être tenue pour régulière.
c) - La Commission de céans observe que la volonté du législateur a été d'amener les autorités compétentes en matière d'asile à considérer le terme du délai de sept jours comme la date de
notification, sous réserve des prescriptions sur la restitution de délais, conformément au principe de la sécurité du
droit. Une exception à cette règle serait-elle admissible en vertu du principe de la bonne
foi, notamment à la suite d'une négligence grave imputable aux organes de la poste
(cf. A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.879) ? Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où l'on ne saurait attribuer en l'occurrence une quelconque faute à l'administration postale et qu'au surplus dans l'attente de la décision de
l'ODR, les recourants devaient prendre toutes dispositions qu'une telle attente
commandait. Il leur incombait en particulier de veiller à trier correctement leur courrier des autres documents glissés dans leur boîte aux lettres, cas échéant à écarter toute remise de réclame par l'apposition sur ladite boîte d'un autocollant approprié. N'ayant pas fait preuve des précautions nécessaires, les recourants ont pris le risque de se voir opposer une notification dont ils doivent supporter les conséquences.
4. - Vu les dispositions légales et les circonstances rappelées, la commission considère que le délai de recours commençait à courir le 19 juin 1992, soit le lendemain de la communication (art. 20, 1er al. PA), peu importe que les recourants aient pris connaissance de la décision à ce moment-là. Il arrivait à échéance le 20 août 1992, étant précisé que le délai était suspendu entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement
(cf. art. 22a PA) en raison des féries
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