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inquisitorial, d'établir les faits pertinents et d'ordonner, cas échéant, des mesures
probatoires. Que l'intéressé soit invité à participer de manière active à la procédure ne lui confère aucune prétention quant au choix des moyens à retenir pour la résolution de la cause. Ainsi
comprise, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision ne s'étend qu'aux allégations de la partie dont dépend le sort du
litige. Il ne saurait donc être reproché au DFJP de n'avoir pas pris position sur certains arguments du recours et faits allégués en cours de procédure ordinaire qu'à raison il ne jugeait pas décisifs pour l'issue de la
contestation.
Par ailleurs, la demande de revision se limite à prétendre que les explications fournies n'ont pas été prises en considération sans toutefois démontrer qu'elles étaient de nature à influer de manière positive sur le résultat de la procédure.
Partant, le grief tiré de la violation de l'article 32, 1er alinéa PA est infondé.
5. Les époux A. font valoir de surcroît, qu'au vu de leurs déclarations, les risques auxquels ils seraient susceptibles d'être exposés en cas de retour en Turquie n'auraient pas été examinés avec toute l'attention
voulue. En cela, les intéressés tentent d'imposer une nouvelle appréciation des faits qui ressortent du
dossier, ce qu'exclut - comme indiqué plus haut à propos du grief tiré du refus de la charge de gardien de village - l'institution de la
revision. Pareille institution ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en cause des décisions administratives
(ATF 109 Ib 250; A. Grisel, op. cit., p. 948). Il s'ensuit que l'argument relevé ci-dessus est également infondé.
6. La demande de revision est encore motivée par le fait que le DFJP aurait tenu compte d'une pièce soustraite à consultation et qui aurait été utilisée au désavantage du recourant sans qu'il lui soit donné l'occasion de s'exprimer à son
sujet.
Dans le cadre de l'examen de la question du renvoi, le DFJP, prenant en considération un rapport de
police, a effectivement souligné que le recourant avait donné lieu à une intervention de la police valaisanne en date du 10 octobre 1991
(appropriation d'objet trouvé, subsidiairement vol), ce qui indiquait qu'il n'était point désireux de s'adapter aux normes et coutumes du pays auquel pourtant il avait demandé aide et assistance pour lui-même et sa famille.
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