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qui s'en prévaut doit encore pouvoir rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution, voire de menaces touchant sa propre
personne, sauf à admettre que tous les membres d'une catégorie de gens généralement visés par la persécution pourraient obtenir la protection découlant de l'octroi de
l'asile. Cette exigence restrictive tend à prévenir l'acquisition d'une telle protection de manière systématique et
automatique. En tant qu'elle n'est pas incohérente par rapport à la lettre et au sens de la
loi, elle se justifie pleinement.
Cela dit, force est de constater que C.A. a refusé une charge de protecteur de village que lui avait offerte X., un personnage influent de la région
(l'agha), alors qu'il travaillait pour lui et ce, en raison des problèmes que lui aurait causés cette charge
(cf. audition d'I.A. du 14 décembre 1989, p. 6). Il n'est pas nécessaire de vérifier s'il s'agit là de difficultés liées à l'existence de clans opposés et au risque d'éventuelles confrontations avec le PKK, étant donné que la commission de céans en tant qu'autorité de revision n'a pas à formuler une nouvelle appréciation des
faits, la demande de revision n'étant pas ouverte à ce genre d'arguments
(ATF 98 Ia 572s). Au demeurant, si elle avait été fondée à le faire, elle aurait observé que les conséquences liées à ce refus apparaissaient manifestement exagérées dans la mesure où le requérant était politiquement inactif et surtout eu égard à son appartenance au clan A. et à son activité pour
l'agha.
Quant aux explications fournies par I.A. dans le recours et sur lesquelles le DFJP n'a pas pris
position, elles n'apparaissent pas non plus décisives pour l'issue de la
contestation. Il n'a jamais été contesté que la recourante ait eu à s'expliquer vis-à-vis des autorités turques sur les visites de membres du PKK à son
domicile, mais ces circonstances ne sont pas constitutives d'actes de persécution dirigés à son encontre pour des motifs tirés de l'article 3 LA. De même, la garde à vue de deux jours et l'interrogatoire qu'a subi
C.A., après son retour en Turquie, en vue de déterminer son lieu de séjour durant sa longue absence de ce pays et ses éventuelles activités en faveur du PKK, assortis de quelques contrôles de police subséquents ne sont pas constitutifs d'une persécution.
Outre les explications qui précèdent et qui éclairent les raisons pour lesquelles le DFJP n'a pas analysé les arguments que les époux estimaient
importants, il sied de rappeler que l'importance d'un fait ou d'une déclaration est une question d'appréciation qui incombe à l'autorité et non à la
partie. Il appartient en effet à celle-là, en vertu du principe
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