1993 / 4 - 21

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personne (cf. ancien art. 16, 2e al. LA) et statuait sur la requête, au besoin après avoir complété les faits ou les auditions et procédé à toute vérification appropriée (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut de réfugié, p. 129).

La directive no 1 du DFJP du 10 décembre 1980 précisait, en son point 1.7 que : "l'autorité cantonale entend le requérant en se fondant sur le schéma prévu par l'office fédéral qui comprend les questions les plus importantes qui doivent être posées au requérant. Les motifs invoqués à l'appui de la demande seront en particulier mentionnés de manière détaillée".

Selon le schéma d'audition, le requérant devait "indiquer sans équivoque et d'une manière claire tous les motifs" qui l'avaient amené à fuir, l'autorité cantonale étant chargée, cas échéant, d'inviter l'intéressé à s'exprimer d'une manière plus concrète, par des questions appropriées, afin de pouvoir déterminer si le requérant rendait vraisemblable qu'il était exposé personnellement à de sérieux préjudices ou craignait de l'être.

Ainsi, l'audition cantonale ne portait pas essentiellement sur l'identité et la situation personnelle du requérant mais également sur ses motifs d'asile, celui-ci étant invité à les indiquer précisément et intégralement. Au terme de l'audition, il lui était donné connaissance de ses déclarations, au besoin par l'intermédiaire d'un interprète. Par sa signature apposée sur le procès-verbal, il confirmait notamment que tous ses motifs d'asile avaient été mentionnés. Tel fut le cas en l'occurrence. Dans ces conditions, il est exclu d'admettre que les divergences relevées plus haut proviennent de la conception de l'audition cantonale telle qu'elle était prévue par le système en vigueur en 1983 et les explications fournies à ce sujet sont sans fondement. Que le DFJP n'ait pas discuté cet allégué du recours dans sa décision du 27 novembre 1991, se limitant à constater que les motifs d'asile concernant une même période de vie étaient diamétralement opposés, n'est pas sujet à critiques.

S'agissant de l'argument tiré de l'appartenance des intéressés à l'ethnie kurde, il n'avait pas à être examiné par le DFJP car à aucun moment les recourants n'avaient allégué que les "persécutions étatiques" avaient précisément pour origine leur appartenance à la minorité précitée. Indépendamment de cela, le fait d'être Kurde n'est en soi suffisant ni pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni pour l'octroi de l'asile. Celui