1993 / 4 - 20

previous next

du recourant, mais également l'énoncé de motifs d'asile diamétralement opposés, l'impossibilité de sanctionner le refus d'assumer la charge de gardien de village faute de base légale, ainsi que le départ de Turquie de la recourante, en possession d'un passeport authentique, et après avoir été contrôlée par les autorités étatiques, le DFJP a clairement indiqué les raisons pour lesquelles les divers arguments développés par les époux concernés n'étaient pas décisifs.

c) Les requérants estiment cependant que des arguments importants n'ont pas été examinés.

Il s'agit, en premier lieu, de l'argument relatif à la particularité de la procédure en vigueur en 1983 (ordonnance sur l'asile du 12 novembre 1980; RO 1980 II 1730), particularité qui expliquerait les divergences entre les déclarations faites par C.A. à cette époque et celles qu'il a faites plus tard. Ces différences tiennent en ce que C.A. a déclaré lors de son audition cantonale du 17 novembre 1983 être venu en Suisse en raison de conflits existant entre clans opposés alors qu'il a affirmé, lors de son audition du 16 février 1989, avoir été arrêté cinq à six fois entre 1977 et 1982.

Il s'agit, ensuite, de l'argument qui a trait à l'existence de persécutions à l'encontre de tout Kurde (et donc des intéressés eux-mêmes) en raison de la seule appartenance à une minorité ethnique.

Il s'agit, enfin, des explications très détaillées fournies par I.A. dans son recours au sujet des persécutions dont elle dit avoir été l'objet, explications que le DFJP a écartées en un seul paragraphe et sans se déterminer à ce sujet.

En ce qui concerne la procédure en vigueur en 1983, les constatations suivantes s'imposent : lorsque la demande d'asile était déposée dans le pays (cf. anciens art. 14 LA (RO 1980 II 1718ss) et art. 6 de l'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 1980 précitée), la procédure comprenait deux phases: le requérant présentait d'abord sa demande à l'autorité du canton dans lequel il possédait une autorisation de résidence ou, s'il n'en avait pas, à l'autorité du canton dans lequel il séjournait. Celui-ci enregistrait la demande au nom de la Confédération, constatait les faits à l'intention de l'office fédéral, procédait à l'audition du requérant et avisait l'office fédéral dans les dix jours qu'une demande avait été déposée (cf. ancien art. 15 LA). Ce dernier, dans une deuxième phase, entendait le requérant en