1993 / 4 - 19

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de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu. 

4a) Les époux A. reprochent en premier lieu au DFJP de n'avoir pas pris en considération les principaux faits allégués en cours de procédure ordinaire ainsi que divers arguments développés dans le recours. En d'autres termes, l'autorité de recours ne se serait pas conformée à son obligation d'apprécier toutes les allégations importantes que la partie a émise en temps utile (cf. art. 32, 1er al. PA). Cette obligation constitue l'une des prérogatives sur lesquelles porte le droit d'être entendu (cf. notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 380ss et vol. II, p. 840ss). Or, sa transgression correspond au motif de revision énoncé à l'article 66, 2e alinéa, lettre c PA.

b) En l'espèce, les griefs des requérants touchent non pas à l'exigence d'une motivation (cf. art. 35 PA) en tant que principe mais bien plutôt à ses limites (contenu et étendue de l'obligation de motiver), limites qui trouvent leur expression en matière de procédure administrative, quoique de manière concise, dans les articles 30 à 33 PA.

En ce qui concerne l'étendue de la motivation, doctrine et jurisprudence admettent que si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en d'autres termes, qu'il ressorte de l'ensemble de la motivation, avec une clarté suffisante, pour quelles raisons l'autorité ne tient pas des arguments pour décisifs (cf. Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in Zbl 4/1989, p. 139ss; A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 387 et vol. II, p. 840ss; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6. Auflage, 1986, no 82 B III, IV et V; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 147s; T. Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, in Recht 1984, no 4, p. 126s; SJ 1989 no 6, p. 109 et 1987 no 39; p. 647s; ATF 112 Ia 107 et références citées; JAAC 46.54 et références citées). 

La décision du 27 novembre 1991 rendue par le DFJP répond à cette exigence. En prenant en considération notamment le défaut d'éléments concrets à l'appui des déclarations et l'absence de toute activité politique