1993 / 4 - 24

previous next

Si le DFJP estimait que l'interpellation du recourant avait une quelconque influence sur la décision de renvoi qu'il était appelé à rendre en dernière instance, il aurait dû, conformément à l'article 28 PA, en donner connaissance à l'intéressé et, en outre, lui donner l'occasion de s'exprimer. Tel n'a cependant pas été le cas; il y a donc bien eu informalité. Les conséquences de celle-ci ne sont toutefois pas de nature à influer sur l'issue de la présente demande car le renvoi, dans son principe, était déjà acquis en vertu de l'article 17, 1er alinéa LA dans la mesure où les recourants ne pouvaient se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

7. Quant à l'exécution de ce renvoi, le fait de conforter sa légitimité sur la base du mauvais comportement du recourant en Suisse se révèle superflu tant il est vrai qu'un comportement, même irréprochable, ne joue aucun rôle lorsque l'examen des dispositions de l'article 14a, 2e à 4e alinéa de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) aboutit à la conclusion que l'exécution s'avère possible, licite et raisonnablement exigible, autrement dit qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, ne transgresse aucune obligation prise par la Suisse en droit international public et ne présente pas de danger concret pour l'intéressé. Dans cette hypothèse, et eu égard aux critères d'examen qu'impose l'application des dispositions précitées, l'attitude du recourant, quelle qu'elle soit, n'a pas d'influence sur la question de l'exécution du renvoi. Tel est le cas en l'espèce. 

Certes, la législation suisse applicable dans le domaine de l'asile retient le critère du comportement du requérant, mais uniquement lorsque l'intéressé s'est particulièrement mal conduit, dans un certain nombre de dispositions prévues de manière exhaustive. Ainsi, il constitue un empêchement d'ordre personnel à l'octroi de l'asile si le requérant peut être qualifié d'indigne (cf. art. 8 LA). Par ailleurs, en matière de renvoi, soit il lève un obstacle à son exécution en tant qu'il constitue une exception au principe du non-refoulement (cf. art. 45, 2e al. LA), soit en efface le caractère déraisonnablement exigible (cf. art. 14a, 6e al. LSEE).

8. Les intéressés reprochent enfin au DFJP d'avoir affirmé que le recourant avait pu rentrer en Turquie "sans ambages ni difficultés particulières" et qu'il en était reparti d'identique manière le 30 juillet 1988.