1993 / 4 - 18

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a concludere che l'esecuzione dell'allontanamento non è impedita da alcun ostacolo insormontabile d'ordine tecnico, non viola alcun impegno di diritto internazionale pubblico della Svizzera e non presenta alcun pericolo concreto di sorta per l'interessato; questo criterio è ritenuto dalla legislazione solo in un determinato ed esaustivo numero di disposizioni, quando il richiedente si è particolarmente mal comportato (consid. 7).


Considérant :

1. Dès le 1er avril 1992, la Commission suisse de recours en matière d'asile statue, conformément à l'article 11, 2e alinéa de la loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (LA; RS 142.31), sur tous les recours en suspens et sur tous les nouveaux recours formés contre les décisions de l'office fédéral (art. 32, 1er alinéa de l'ordonnance concernant la commission suisse de recours en matière d'asile, du 18 décembre 1991, OCRA; RS 142.317).

Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire qu'en droit de procédure, sauf règle expresse contraire, le nouveau droit s'applique à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le Main, 1991, p. 123). En matière de revision, l'autorité compétente est celle qui, selon la nouvelle situation juridique, est en charge des recours (cf. U. Beerli Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, p. 152). Dès le 1er avril 1992, il appartient donc à la Commission suisse de recours en matière d'asile également, de statuer sur les demandes de revision dirigées contre les décisions du DFJP en matière d'asile et de renvoi. 

2. Présentée dans la forme et les délais (art. 67 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, PA; RS 172.021) et par une personne ayant qualité pour recourir, la demande est recevable.

3. Conformément à l'article 66, 2e alinéa, lettre c PA, l'autorité de recours procède à la revision d'une décision lorsque la partie prouve que l'autorité