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Extraits de la décision de la CRA du 7 mai 2002, S. M. et famille, Bosnie et Hérzegovine

Art. 14a al. 4 LSEE : inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison d'une grave maladie psychique.

1. Examen de la situation médicale générale dans la Fédération croato-musulmane (consid. 10 a-b et d).

2. En dehors des grandes villes de la Fédération, l'accès aux traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant impérativement un traitement intensif et de longue durée, et qui ne peuvent s'établir légalement et durablement à proximité d'un centre urbain, l'exécution du renvoi est inexigible (consid. 10c).

Art 14a Abs. 4 ANAG: Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs wegen schwerer psychischer Krankheit.

1. Prüfung der allgemeinen Situation des Gesundheitswesens in der kroatisch-muslimischen Föderation (Erw. 10a-b und d).

2. Ausserhalb der grossen Städte gibt es in der Föderation nur sehr beschränkte psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten. Bedarf eine bedürftige Person, die sich nicht legal und dauerhaft in der Nähe eines städtischen Zentrums niederlassen kann, wegen einer sehr ernsthaften psychischen Erkrankung dringend einer intensiven und langdauernden Behandlung, ist der Wegweisungsvollzug nicht zumutbar (Erw. 10c).

Art. 14a cpv. 4 LDDS: inesigibilità dell'esecuzione dell'allontamento in ragione di una grave malattia psichica.

1. Esame della situazione medica nella Federazione croato-musulmana (consid. 10a-b e d).

2. Al di fuori delle grandi città della Federazione, l'accesso ai trattamenti psichiatrici è molto limitato. Per le persone indigenti che soffrono d'af-


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fezioni psichiche oltremodo gravi, necessitanti imperativamente di un trattamento intenso e di lunga durata, e che non possono stabilirsi legalmente e durevolmente in prossimità d'un centro urbano, l'esecuzione dell'allontanamento è inesigibile (consid. 10c).

Résumé des faits :

S. M. a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 1997. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était de religion musulmane et vivait avant la guerre dans un village situé actuellement dans l'Est de la "Republika Srpska". Elle aurait fui en 1993 avec sa famille à Srebrenica, où ils seraient restés jusqu'à la chute de cette enclave en juillet 1995. Par la suite, ils se seraient installés dans la région de Tuzla, jusqu'à leur départ de Bosnie et Herzégovine.

Par décision du 1er mai 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de sa famille. En l'absence d'un recours, cette décision est entrée en force.

Le 7 avril 1998, S. M et sa famille ont sollicité de l'ODR le réexamen de sa décision du 1er mai 1997. A l'appui de leur demande, ils ont fait en particulier valoir que S. M. aurait été violée par des soldats serbes durant la prise de l'enclave de Srebrenica - fait dont elle n'aurait réussi à parler que récemment - et qu'elle souffrait de ce fait de graves troubles psychiques. A l'appui de leur requête, les intéressés ont notamment produit un rapport médical dont il ressortait que l'intéressée souffrait d'un "état de stress post-traumatique, compliqué d'une dépression de type mélancolique" et que l'exécution du renvoi "la pousserait à un passage à l'acte auto-agressif".

Par décision du 23 avril 1998, l'ODR a rejeté la demande de réexamen.

S. M. et sa famille ont recouru le 7 mai 1998 contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, à défaut, au constat du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel réitéré l'argumentation développée dans leur demande de réexamen du 7 avril 1998.

La CRA a admis le recours en ce qui concerne le caractère inexigible de l'exécution du renvoi.


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Extraits des considérants :

10. a) La Commission a procédé il y a quelque temps à une analyse de la situation médicale dans la Fédération (JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 39ss). Il en ressortait notamment que des soins simples ou courants y étaient en règle générale partout accessibles. En ce qui concerne les soins complexes, ceux-ci n'étaient souvent disponibles que dans des grands centres médicaux, où la majorité des traitements étaient possibles. Quant à l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base, celui-ci n'était le plus souvent assuré à satisfaction que dans les grands centres urbains ou dans les pharmacies privées, où ceux-ci devaient toutefois être payés au prix fort.

L'autorité de céans a alors estimé que le problème principal dans le domaine médical ne semblait pas être la qualité des soins offerts, mais plutôt leur financement. Elle a dès lors considéré que l'exécution du renvoi de personnes indigentes gravement malades n'était en règle générale pas raisonnablement exigible au cas où celles-ci étaient dépourvues d'un réseau familial suffisant pour les prendre en charge.

b) S'agissant des possibilités de traitement dans la Fédération à l'heure actuelle, la situation est toujours telle que les soins simples ou courants sont en règle générale accessibles dans toutes les régions de cette entité de Bosnie et Herzégovine (cf. à ce sujet notamment le rapport du HCR intitulé "Health care in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of refugees and displaced persons", Sarajevo, juillet 2001 [Health care in Bosnia and Herzegovina], chap. II, pt. 2, p. 25s.). Par contre, il n'en va pas de même des soins plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles intestinaux chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations d'organes compliquées) ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pts. 4 à 9, p. 28ss). De plus, l'accès aux médicaments et au matériel médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction (cf. également par. suivant).

En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base, celui-ci est dans l'ensemble toujours assuré - en tout cas dans les grands centres urbains - pour les personnes disposant des ressources financières suffi-


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santes (cf. JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 40 et consid. 10a ci-dessus). Les autorités de la Fédération ont aussi récemment dressé une liste des médicaments qui doivent être disponibles dans les institutions médicales étatiques et les pharmacies, que les personnes au bénéfice de l'assurance maladie peuvent en principe se procurer gratuitement ou moyennant une modeste participation financière. Toutefois, cette liste n'est pas toujours fiable, dans la mesure ou les produits qui y figurent sont souvent délivrés qu'en cas de paiement du prix total, ou remplacés par d'autres, des ruptures de stocks étant possibles (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 5. 2 i.f. et chap. II, pts. 2.1.4 et 3.2).

c) Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est toujours pas satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont fréquemment obsolètes et mal équipées (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12). S'agissant en particulier du suivi médical de personnes traumatisées, la situation est loin d'être optimale. Elle est même particulièrement délicate en ce qui concerne le traitement tertiaire (psychiatrie et psychologie). Il existe certes quelques institutions spécialisées disposant d'un personnel qualifié dans les plus grandes villes (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik, Zenica) - où un traitement de cas lourds est en principe possible. Toutefois, ces unités médicales sont chroniquement surchargées au regard du nombre très important de personnes nécessitant de tels soins. Quant aux autres institutions d'assistance psychique
- qui se trouvent pour l'essentiel uniquement dans les régions urbaines - elles sont souvent mal équipées pour le suivi médical de personnes traumatisées. L'aide fournie se résume en règle générale à des traitements ambulatoires de base et/ou à la prescription de médicaments, lesdites institutions étant, dans leur grande majorité, hors d'état d'offrir un traitement stationnaire. Quant à leur personnel, celui-ci n'a souvent que des connaissances insuffisantes en matière de psychotraumatologie (cf. prise de position du HCR concernant le retour de personnes traumatisées, Sarajevo, 22 février 2000 ; cf. également le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] de juin 2001 intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation des déplacés" [Rapport OSAR de juin 2001], publié dans Jalons 3/2001, pt. 3.5, p. 14s.). De plus, l'infrastructure existante - laquelle est manifestement insuffisante au vu du très grand nombre de personnes traumatisées - est maintenue pour l'essentiel par des organisations non gouvernementales (ONG), dont l'engagement à long terme n'est pas assuré (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. II, pt. 5.12.1).

En conclusion, pour les personnes souffrant de troubles psychiques - en particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement aléatoires.


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d) Sous l'angle du financement des soins médicaux, la Commission constate que les rapatriés ont toujours des difficultés à s'inscrire auprès des autorités locales et à obtenir des cartes d'identité, et ce bien que la situation se soit améliorée ces derniers temps (cf. doc. du HCR de septembre 2001 intitulé "UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and Herzegovina in continued need of international protection" [Position du HCR de septembre 2001], p. 13, pts. 44ss ; doc. du HCR d'août 2000 intitulé "Update of UNHCR's position on categories of persons from Bosnia and Herzegovina in need of international protection", p. 8s. ; Rapport OSAR de juin 2001, op. cit., pt. 3.2, par. 2, p. 11). Or, c'est précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi d'une carte d'identité que dépend toujours l'accès notamment aux services de santé publique et à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie et la prévoyance vieillesse et invalidité) et à l'aide humanitaire (cf. Position du HCR de septembre 2001, op. cit., p. 8 pt. 23 et p. 13 pt. 43). Autrement dit, si une personne malade ne peut pas se faire inscrire auprès des autorités communales, elle sera forcée de financer elle-même les soins nécessaires, exception faite des cas d'urgence, cette notion étant toutefois souvent interprétée de manière restrictive en raison de la pénurie de ressources financières, de matériel médical et d'équipement (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3.1, par. 5 ; rapport de "l'Economist Intelligence Unit" intitulé "Country profile 2000 Bosnia and Hercegovina" d'octobre 2000, p. 15).

A cela s'ajoute que le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants. En règle générale, la couverture des soins par l'assurance maladie est par ailleurs limitée à la région où la personne est enregistrée et n'est pas transférable dans un autre canton de la Fédération. Concrètement, cela signifie que si un traitement n'est pas disponible dans le canton où une personne est enregistrée et qu'elle doit par conséquent aller se faire soigner ailleurs (p. ex. dans un autre canton de la Fédération ou à l'étranger), elle devra payer elle-même la totalité des frais y afférents (cf. Health care in Bosnia and Herzegovina, op. cit., chap. I, pt. 3, p. 6ss).

11. b) Selon les certificats médicaux les plus récents, lesquels ont été établis par trois personnes différentes, les problèmes de santé de S. M. sont graves. Vu le caractère particulièrement odieux des sévices commis par les soldats serbes et les circonstances à l'époque où ces actes ont eu lieu, la Commission ne doute pas que l'intéressée souffre encore à l'heure actuelle de troubles psychiques très sérieux (état de stress post-traumatique [PTSD], accompagné d'une dépression sévère). Selon les rapports médicaux d'Appartenances du 7 décembre 2000 et du 12 mars 2001, elle continue à présenter de multiples symptômes d'ordre trauma-


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tique (insomnies et cauchemars fréquents où elle revit des scènes vécues durant la guerre civile, images intrusives aussi durant la journée, confusion spatiale et temporelle, maux de tête, irritabilité, etc.) et a toujours des idées suicidaires. Son état de confusion mentale est parfois à ce point préoccupant qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine risquerait, selon la thérapeute, d'entraîner une "péjoration catastrophique de son état de santé". Quant au rapport médical établi par le médecin généraliste, il fait état "d'importantes fluctuations sur le plan psychique". Selon ce praticien, l'évolution des troubles psychiques est imprévisible en cas de situation de stress de la recourante. Par ailleurs, outre les problèmes psychiques et les troubles somatiques qui y sont liés, l'intéressée souffre encore d'affections respiratoires (bronchites à répétition) et de douleurs polyarticulaires.

c) Il ressort clairement de ce qui précède que S. M. - même en admettant qu'elle puisse accepter l'idée d'un retour en Bosnie et Herzégovine - aurait impérativement besoin d'un traitement médical complexe pour une longue durée. La situation médicale qui prévaut actuellement dans la Fédération (cf. consid. 10 b et c) ne permettant pas d'admettre que les personnes gravement traumatisées puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont impérativement besoin, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de S. M. est d'emblée fortement hypothéquée.

d) Par ailleurs, s'agissant du financement des soins, la Commission considère qu'il est très peu probable que les autorités communales compétentes acceptent d'inscrire sans autre S. M. et sa famille, leur garantissant ainsi l'accès à l'aide sociale et médicale. En effet, les intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans à l'étranger (cf. consid. 10d) et seraient, en cas de retour dans la Fédération, également considérés comme des personnes déplacées, dont la situation est en règle générale particulièrement précaire. Ils s'agit en effet d'une catégorie de personnes qui connaissent souvent des difficultés additionnelles pour se faire enregistrer (cf. Rapport de l'OSAR de juin 2001, p. 11 pt. 3.2 ; cf. aussi rapport OSAR de novembre 2000 intitulé "Perspectives de retour pour les survivants de Srebrenica", publié dans Jalons 4/2000, pt. 1, p. 1). A cela s'ajoute que S. M. a manifestement besoin de soins médicaux onéreux. Au regard de la situation financière très précaire que connaissent la plupart des communes de la Fédération, il y a dès lors fort à parier que les autorités compétentes rechigneraient encore davantage à enregistrer les intéressés.

Par ailleurs, rien de permet d'admettre que S. M. pourrait compter sur une aide efficace de sa famille encore sur place, en particulier pour financer les soins médicaux nécessaires. Certes, les recourants n'ont donné que des renseignements lacunaires sur l'état actuel de leur réseau familial dans leur pays d'origine. Ils n'ont notamment pas mentionné que la sœur de S. M., F. I., est rentrée en Bosnie et Herzégovine le 4 octobre 2001 et n'ont fourni aucune information sur le lieu 


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de séjour actuel de la sœur du recourant, H. I.. Toutefois, même en admettant que ces deux sœurs et la fille des recourants, S. I., habitent toutes encore en Bosnie et Herzégovine, ce réseau familial serait manifestement insuffisant pour assurer aux intéressés un soutien suffisant sur place. De plus, au vu des informations dont dispose la Commission, rien ne permet de penser qu'ils pourraient compter sur une aide financière importante de la part des membres de leur famille habitant actuellement en Suisse et à l'étranger.

Enfin, le fait que S. M. et sa famille pourraient recevoir une aide financière de la Confédération au sens de l'art. 93 al. 1 let. c LAsi pour assurer d'éventuels soins médicaux ne saurait pas être considéré comme suffisant. En effet, cette aide n'est en règle générale accordée que pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 OA 2). Or, il est patent que S. M. aurait impérativement besoin d'un traitement médical pour une durée bien supérieure à six mois.

e) Au vu de tout ce qui précède, la Commission estime que S. M. n'est pas, en l'état, en mesure d'assumer un retour et une réinstallation en Bosnie et Herzégovine. Dès lors, au vu d'un cumul de facteurs particulièrement défavorables conduisant à mettre sérieusement en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen est fondée à bon escient sur un changement notable de circonstances. Les conditions pour réexaminer sur ce point la décision de l'ODR du 1er mai 1997 doivent dès lors être admises. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressée n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODR est invité de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

f) Dans ces conditions, point n'est besoin de déterminer si les problèmes de santé des enfants M. justifieraient également le réexamen de la décision de l'ODR du 1er mai 1997. En effet, compte tenu du principe de l'unité de la famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée en la matière (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 24 p. 224ss spéc. consid. 11c p. 232s), et dans la mesure où aucune des exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la famille n'est réalisée (cf. sur cette question JICRA précitée), l'ODR est également invité à mettre le mari et les enfants de l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.

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