1997 / 27  - 212

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ceux (y compris les candidats à l'asile déboutés) dont l'autorisation temporaire a pris fin. Cet accord, doublé d'un protocole d'application, a été signé, à Berne, le 3 juillet 1997 et entrera provisoirement en vigueur le 1er septembre 1997 (cf. art. 14, 3ème al. de l'accord). Les procédures de réadmission se dérouleront conformément aux dispositions communément adoptées et respecteront les droits de l'homme et la dignité des personnes concernées (art. 2, 2e al.). Bien que les retours des 12'500 ressortissants yougoslaves sans autorisation en Suisse au moment de la signature de l'accord soient échelonnés sur une période de quatre ans (art. 6, 2e al.), que certaines prescriptions de l'accord ou du protocole soient susceptibles d'interprétation, et enfin qu'une éventuelle violation des termes de ceux-ci, dans un cas d'espèce, ne puisse être d'emblée exclue, l'autorité de céans estime qu'en-dehors de circonstances particulières présupposant un examen individualisé et a posteriori, il existe aujourd'hui encore moins de raisons que précédemment de conclure à une impossibilité générale de l'exécution du renvoi de ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie.

En l'espèce, la commission ne saurait tirer aucune conclusion juridique qui serait fondée sur des faits futurs hypothétiques, en particulier sur le risque allégué d'un départ de Suisse, qui ne soit pas organisé de manière harmonieuse, conforme aux exigences minimales de sécurité et de dignité, et adapté à la situation de la recourante, célibataire et mère de deux enfants en bas âge. Elle ne saurait admettre qu'un tel risque se réalisera in casu, faute de tout indice concret; elle ne s'y arrêtera donc pas, d'autant moins qu'il s'agit d'une question intimement liée aux modalités d'exécution des renvois, lesquelles sont de la compétence exclusive des autorités cantonales d'exécution et, cas échéant, de celle de l'ODR en tant qu'autorité habilitée à statuer sur les demandes ultérieures de prolongation des délais de départ. Au demeurant, la circulaire que l'ODR a émise le 18 juillet 1997 (réf.: Asile 52.4.3.), spécialement à l'intention des autorités cantonales, précise que les renvois de ressortissants yougoslaves seront échelonnés en fonction de l'année de dépôt de leur demande d'asile; des départs prioritaires ne seront organisés que sur la base de motifs particuliers tels que ceux constitués par un comportement délictueux (y compris un passage dans la clandestinité durant ou après la procédure d'asile) ou asocial. 

Au vu de ce qui précède, la commission est tenue de conclure, en l'état, à la possibilité d'un retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays, conformément à l'article 14a, 2e alinéa LSEE. Les arguments avancés dans le recours ne peuvent en définitive qu'être écartés.