1997 / 27  - 211

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les recourants avaient d'ores et déjà engagé des démarches personnelles visant à l'organisation de leur départ de Suisse. Les recourants, n'y étant pas tenus, s'abstenaient d'en entamer. L'absence de telles démarches s'expliquait ainsi essentiellement par le fait que les recours ordinaires contre des décisions de renvoi bénéficiaient de l'effet suspensif, et donc que ces décisions n'étaient ni exécutoires, ni, a fortiori, entrées en force. De la sorte, une distinction s'est nécessairement opérée, dans la pratique ayant prévalu en 1996, entre ces recours et les recours en matière de procédures extraordinaires de réexamen, ces derniers pouvant seuls être admis pour cause d'impossibilité, avérée concrètement et postérieurement à l'entrée en force des décisions de renvoi (troisième phase).

Avec l'aboutissement, le 24 janvier 1997, des négociations sur l'accord de réadmission entre les deux pays, la situation a, à nouveau, changé. Ainsi, dans les cas d'espèce soumis depuis lors à la commission, l'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus être admise, et ce même dans les procédures en réexamen, exception faite de circonstances extraordinaires. En effet, s'ils constituent encore un empêchement au sens juridique du terme, les obstacles sérieux auxquels des ressortissants yougoslaves se seraient heurtés récemment dans l'organisation de leur retour au pays, ne répondent en règle générale plus à la condition de durabilité. Comme la persistance pour un laps de temps indéterminé d'un empêchement concret fait désormais défaut (cf. let. d, in fine, ci-dessus), l'admission provisoire, pour un tel motif, n'entre plus en ligne de compte (quatrième phase).

f) En droit des étrangers, l'état des faits pertinents est en principe celui qui existe au moment de la prise de décision; il en va ainsi dans le domaine de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour, et, en cas de refus, de la légalité et de l'opportunité d'un renvoi, comme aussi dans le domaine de l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi, qu'ils soient juridiques (tirés en particulier du principe de non-refoulement) ou pratiques (ATF 122 II 4, consid. 1b, 121 II 97, 118 Ib 145, 105 Ib 163, 98 Ib 178; JICRA 1995 no 5, p. 43, consid. 6a, et no 14, p. 137, consid. 8c). Aussi importe-t-il de trancher la présente espèce au regard de la situation actuelle.

g) Comme indiqué plus haut (let. e, in fine), la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie ont mis au point, le 24 janvier 1997, un accord valable pour une durée indéterminée par lequel chaque Etat partie s'engage à réadmettre sur son territoire ses ressortissants qui séjournent sans autorisation dans l'autre Etat partie, aussi bien ceux dont le séjour a été illégal dans toute sa durée que