1997 / 8  - 54

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2. Der Abschreibungsbeschluss des BFF erwächst nicht in Rechtskraft. Werden dagegen Einwendungen erhoben, sind diese beim BFF im Rahmen eines Gesuches um Wiederaufnahme des Verfahrens vorzubringen (Erw. 2 - 4).

3. Tritt das BFF auf das Wiederaufnahmegesuch nicht ein oder weist es dieses ab, so stellt dies eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c VwVG dar, welche bei der ARK angefochten werden kann (Erw. 3b).



Décision de principe : [3]
Art. 5 PA : le classement d'une demande d'asile n'est pas une décision au sens de cette disposition.

1.  Le classement par l'ODR d'une demande d'asile en raison du retrait de celle-ci ou de la disparition du requérant ne constitue pas une décision au sens de l'article 5 PA et n'est pas susceptible de recours auprès de la CRA (cons. 2a - f).

2.  Le classement ainsi ordonné n'a pas autorité de chose décidée. Si le requérant entend le remettre en cause, il lui appartient d'agir par le biais d'une demande de réouverture de la procédure (cons. 2 - 4).

3.  La décision d'irrecevabilité ou de rejet de la demande de réouverture de la procédure est une décision au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre c PA ; elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la CRA (cons. 3b).


Riassunto dei fatti:

H.B. ha presentato una domanda d'asilo il 6 novembre 1996. In data 21 novembre 1996 è stato attribuito al Cantone Ticino.

L'interessato è stato udito una prima volta sommariamente presso il centro di registrazione il 19 novembre 1996. Il 31 dicembre 1996 è stato invitato

3  Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e et 6e alinéa OCRA.