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qu'il a fait un choix à un certain moment, choix qu'il regrette
aujourd'hui. Or on ne peut, dans une telle hypothèse, retenir qu'il y a eu erreur
(cf. consid. 2).
A ces constatations, il faut ajouter que J.N.N. n'a à aucun moment de la procédure fait valoir qu'il n'avait pas saisi les termes de la déclaration du 16 décembre 1992 ou qu'il l'avait mal lue et la commission n'a aucune raison de
croire, compte tenu de son degré de formation, que tel a été le cas. On relèvera notamment que l'intéressé était enseignant dans son pays
d'origine. Il avait, à l'époque où il a signé la déclaration, passé neuf ans en Suisse, y ayant exercé diverses activités. Il comprenait en outre très bien le français, maîtrisant par ailleurs plusieurs autres
langues. La commission ne saurait non plus retenir que le fait d'avoir été arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue l'a placé dans une situation telle qu'il a été empêché de comprendre le sens de sa déclaration. A cet égard, on soulignera que l'intéressé s'est trouvé dans une situation semblable en 1991 déjà, étant impliqué à l'époque dans une affaire pénale pour lésions corporelles graves. Or dans le cadre de cette procédure, il avait refusé de signer un
document, daté du 8 décembre 1991, que lui présentait la Police de sûreté genevoise et qui lui signifiait qu'il risquait d'être refoulé et d'être l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Au vu de ce qui précède, la commission ne peut retenir l'existence d'un vice de la volonté. C'est dès lors à juste titre que l'ODR a considéré le retrait comme étant valable et qu'il s'est dessaisi de la demande
d'asile.
Quant aux questions relatives au prononcé d'un renvoi et de son exécution, auquel s'opposerait un éventuel droit de séjour de l'intéressé en Suisse, du fait des liens qu'il y entretiendrait avec sa
fille, elles sortent du cadre de la présente procédure et n'ont dès lors pas à être examinées
ici.
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