1996 / 33 - 310

previous next

tensité permettant d'admettre l'existence d'une contrainte. Elle pouvait toutefois exiger de lui qu'il fournisse des explications claires et détaillées relatives à ces pressions, explications qui auraient permis éventuellement de contrebalancer les allégations de l'inspecteur de police. C'est par conséquent l'absence d'éléments sérieux et d'indices concrets qui empêche la commission de suivre la thèse de l'intéressé et, partant, de faire prévaloir l'intérêt de celui-ci sur la sécurité du droit.

5. - Reste dès lors à examiner si le recourant s'est trouvé dans l'erreur au moment où il a signé la déclaration de retrait.

L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Cela suppose deux éléments: d'une part, il doit y avoir divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement; d'autre part, la victime ne doit pas être consciente de son erreur, car celui qui doute de sa représentation n'est pas dans l'erreur (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, op. cit., p. 101s).

Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à sa demande d'asile et encore moins de retourner en Iran. Il affirme qu'il a été trompé sur les conséquences administratives de ce retrait, exposant qu'"avec des explications claires et précises des conséquences de sa déclaration", il ne l'aurait jamais signée. Il invoque à cet égard sa situation en Suisse, faisant valoir que celle-ci démontre qu'il n'a jamais souhaité retourner dans son pays.

L'intéressé prétend donc que son erreur consiste dans le fait qu'il s'est trompé (ou qu'il a été trompé) sur les conséquences du retrait de sa demande d'asile, ce retrait impliquant pour lui l'obligation de quitter la Suisse et de retourner en Iran. Or cette thèse est insoutenable. En effet, non seulement la conséquence du retrait se trouve indiquée en toutes lettres dans la déclaration, ce sans aucune ambiguïté et de manière réitérée ("je ne souhaite pas rester en Suisse plus longtemps. Je suis disposé à rentrer dans mon pays le plus rapidement possible sans faire de difficulté. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que je confirme vouloir rentrer dans mon pays."), mais en plus, le désir de l'intéressé de rentrer dans son pays, pour se soustraire à l'emprise de la drogue, y apparaît comme le motif l'ayant poussé à retirer sa demande d'asile. L'argumentation du recourant, consistant à faire valoir que sa situation en Suisse ne permettait pas raisonnablement de considérer qu'il souhaitait rentrer en Iran, ne saurait en soi être la preuve qu'il se serait trouvé dans l'erreur. La commission, au vu de ce qui précède, est en effet en mesure de considérer